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22/03/2012 | FRANCE | N°11VE02203

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 22 mars 2012, 11VE02203


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Massa Kalebi A demeurant ..., par Me Ngoto ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101279 du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler

pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de l...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Massa Kalebi A demeurant ..., par Me Ngoto ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101279 du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le tribunal a entaché sa décision d'omission à statuer, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant angolais, entré en France en avril 2008 à l'âge de 29 ans, relève appel du jugement du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A en qualité d'étranger malade au vu de l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 17 décembre 2010 selon lequel l'état de santé de l'intéressé, qui souffre d'une rhino-sinusite chronique pour laquelle il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et est compatible avec un transport aérien ; que si le certificat médical du 3 février 2011 versé au dossier, établi postérieurement à l'arrêté attaqué par un médecin du service d'oto-rhino-laryngologie du centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil et qui précise que la pathologie dont est atteint M. A nécessite une surveillance trimestrielle, n'est pas de nature à remettre en cause cet avis, il ressort toutefois des pièces du dossier et, notamment, de ses écritures de première instance, que le préfet du Val-d'Oise a pris la décision attaquée eu égard à l'offre de soins disponible au Ghana et non en Angola, pays dont est originaire le requérant ; que M. A est, par suite, fondé à soutenir, pour ce seul motif, que le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à un réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 200 euros au titre de ces dispositions ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n° 1101279 du 26 mai 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 20 janvier 2011 du préfet du Val-d'Oise sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 11VE02203 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02203
Date de la décision : 22/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : NGOTO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-03-22;11ve02203 ?
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