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22/03/2012 | FRANCE | N°11VE00635

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 22 mars 2012, 11VE00635


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Badiallo A demeurant chez Mme Fata Hamma B, ..., par Me Lasfargeas ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003235 du 14 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a

retiré son autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler pour excès...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Badiallo A demeurant chez Mme Fata Hamma B, ..., par Me Lasfargeas ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003235 du 14 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a retiré son autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que le jugement attaqué est entaché de défaut de motivation et d'erreur de fait ; que c'est à tort qu'il a écarté le moyen qu'elle avait soulevé tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne pouvait annuler, par une décision du même jour, la décision de refus de titre de séjour prise à l'encontre de son concubin, M. Oumar Diarra, par le préfet des Hauts-de-Seine, sans annuler dans le même temps le refus de titre de séjour pris à son encontre ; que l'obligation de quitter le territoire français validée par les premiers juges, alors que son fils et son concubin, qui est susceptible d'obtenir la régularisation de sa situation, demeurent sur le territoire français, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

- et les observations de Me Rochard, substituant Me Lasfargeas, pour Mlle A ;

Considérant que Mlle A, ressortissante malienne, relève appel du jugement du 14 septembre 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a retiré l'autorisation provisoire de séjour dont elle était titulaire ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mlle A, le jugement attaqué n'est entaché ni de défaut de motivation, ni d'erreur de fait, la communauté de vie entre l'intéressée et son concubin ne pouvant être regardée comme effective qu'à compter à tout le moins de la fin du premier trimestre 2009 ainsi qu'il ressort d'une facture d'électricité versée au dossier et établie au nom de M. Oumar Diarra à l'adresse du domicile des intéressés ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant que Mlle A n'apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause la légalité du refus de titre de séjour attaqué ; que la circonstance que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par un jugement rendu également le 14 septembre 2010, annulé le refus titre de séjour sollicité en qualité de salarié par M. Diarra, concubin de Mlle A, est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour opposé à l'intéressée par la même autorité administrative le 10 février 2010 ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du même jour, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 9 février 2010 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de délivrer à M. Oumar Diarra, concubin de Mlle A ainsi qu'il a été dit ci-dessus, et père de son enfant, né le 22 janvier 2007, un titre de séjour en qualité de salarié et l'obligeant à quitter le territoire français à destination du pays de renvoi et prescrit à l'autorité administrative de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; que, dans ces conditions, Mlle A est fondée à se prévaloir de cette décision dès lors que la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet par arrêté du 10 février 2010 sera de nature à la priver de la présence de son concubin et de son enfant, en méconnaissance des stipulations précitées ; qu'elle est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français attaquée et à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande sur ce point ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'eu égard aux motifs de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français retenus ci-dessus, il y a lieu de prescrire au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mlle A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;

Sur les conclusions de l'avocat de Mlle A tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que Mlle A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lasfargeas, avocat de Mlle A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1003235 du 14 septembre 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en tant qu'il a rejeté la demande de Mlle A tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français du préfet des Hauts-de-Seine en date du 10 février 2010, ensemble cette décision sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mlle A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation.

Article 3 : L'Etat versera à Me Lasfargeas, avocat de Mlle A, une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lasfargeas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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N° 11VE00635 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00635
Date de la décision : 22/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : LASFARGEAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-03-22;11ve00635 ?
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