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22/03/2012 | FRANCE | N°10VE03310

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 22 mars 2012, 10VE03310


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Gbaka Max A, demeurant chez M. Hermann B, ..., par la SCP Guillemin et Msika ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001600 du 14 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excè

s de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui déli...

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Gbaka Max A, demeurant chez M. Hermann B, ..., par la SCP Guillemin et Msika ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001600 du 14 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de résident mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat à son bénéfice une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie de la renonciation de Me Msika au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Le requérant soutient que :

- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente, à défaut de justification d'une délégation de pouvoir régulière et l'arrêté ne mentionnant pas que le préfet était absent ou empêché ;

- l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation ;

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

- le préfet a commis une erreur de droit en examinant sa demande au regard de l'article L. 313-14 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non au regard de l'article L. 313-11-7° du même code ; que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; qu'en effet le dépôt d'une demande de titre de séjour vaut demande de visa long séjour ; que l'intégration n'est pas une condition visée par les textes ; que le jugement est entaché de contradiction de ses motifs ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 :

- le rapport de M. Delage, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant ivoirien né en 1987, qui indique être entré en France en février 2008, relève appel du jugement du 14 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que M. A se prévaut de sa relation avec une ressortissante française dont il a eu une enfant en France en juillet 2010 ; qu'il ressort des pièces du dossier que son père est également de nationalité française ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, alors même que la naissance de son enfant est postérieure à l'arrêté contesté, M. A est fondé à soutenir que le refus opposé par le préfet à sa demande de titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, il est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. A d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat et au profit de M. A, qui n'a pas bénéficié de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1001600 du 14 septembre 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 27 janvier 2010 du préfet du Val-d'Oise sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, de délivrer à M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 10VE03310


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03310
Date de la décision : 22/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: M. Philippe DELAGE
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : SCP GUILLEMIN et MSIKA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-03-22;10ve03310 ?
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