Vu le recours, enregistré le 12 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0709474 du 16 mars 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du préfet de l'Essonne " 49 " du 30 novembre 2006 enjoignant à M. A de restituer son permis de conduire ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles ;
Il soutient que la demande de M. A est tardive pour avoir été introduite après l'expiration du délai de recours contentieux qui a commencé à courir le 31 octobre 2006, date de présentation du pli recommandé contenant la décision " 48S " portant invalidation du permis de conduire de l'intéressé ; que la décision ministérielle " 48S " invalidant le permis de conduire de M. A a été régulièrement notifiée ; que la décision préfectorale " 49 " a été prise régulièrement suite à cette notification ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012, le rapport de Mme Corouge, présidente ;
Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article R. 223-3 du code de la route : " Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci (...) " et qu'aux termes de l'article L. 223-5 du même code : " En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule " ; que, par application de ces dispositions combinées, l'autorité préfectorale ne peut légalement enjoindre à un conducteur de restituer son titre de conduite qu'à la condition que la décision ministérielle " 48S " portant invalidation du permis de conduire de ce conducteur lui ait été régulièrement notifiée ;
Considérant que, par le jugement attaqué dont le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES relève appel, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision dite " 49 " du 30 novembre 2006 par laquelle le préfet de l'Essonne a enjoint à M. A de restituer son permis de conduire au motif que, faute de lui avoir été régulièrement notifiée, la décision ministérielle " 48S " en date du 31 octobre 2006 portant invalidation de son permis de conduire n'était pas opposable à M. A ;
Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;
Considérant que, si le ministre fait valoir que la décision " 48S " a été régulièrement notifiée à M. A, il ressort des pièces du dossier que le pli contenant ladite décision a été présenté, le 31 octobre 2006, à l'adresse de l'intéressé puis a été retourné à l'administration avec la mention " non réclamé, retour à l'envoyeur " ; que, si l'avis de réception et l'enveloppe du pli recommandé produits par le ministre comportent la date de présentation du pli au domicile de M. A, l'indication " Yerres annexe " ainsi que le tampon de réexpédition du pli, la mention " avisé " n'y figure pas ; que, dans ces conditions, la mention " Yerres annexe", laquelle désigne le nom du bureau de poste où le pli a été mis en instance, ne suffit pas à établir que M. A a été avisé de cette mise en instance du pli ; qu'ainsi, la décision référencée " 48 S " ne peut être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 31 octobre 2006 à M. A ; que, par suite, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné a annulé la décision " 49 " du 30 novembre 2006 par laquelle le préfet de l'Essonne a enjoint à M. A de restituer son titre de conduite au motif que la décision " 48S " portant invalidation du permis de conduire de M. A ne lui était pas opposable faute d'avoir été régulièrement notifiée à l'intéressé ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.
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N° 10VE01452 2