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22/03/2012 | FRANCE | N°10VE01184

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 22 mars 2012, 10VE01184


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Carlos A demeurant ..., par Me Belot ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605917 du 23 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononce

r la décharge ou la réduction demandées ;

Il soutient que c'est à tort que l'admi...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Carlos A demeurant ..., par Me Belot ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605917 du 23 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge ou la réduction demandées ;

Il soutient que c'est à tort que l'administration a estimé qu'il devait, pour l'application du quotient familial, faire l'objet d'une imposition séparée au 1er janvier 2001 ; que les sommes de 12 195,12 euros, 1 805 euros, 20 000 euros et 12 000 euros qui lui ont été versées par son père ne peuvent être regardées comme des revenus d'origine indéterminée dès lors que l'administration ne remet pas en cause l'origine familiale de ces prêts, lesquels ne sont, par suite, pas imposables ; qu'il en va de même des virements de 3 048,98 euros, de 300 euros et de 5 336,72 euros qui correspondent à des prêts amicaux de MM. B et C, de la somme de 304,90 euros portée au crédit du compte bancaire dont il est titulaire au CIC ainsi que de la somme de 4 055,14 euros qui lui a été versée par la société Psaila ; qu'il justifie, par la production de l'extrait de compte ouvert à son nom au CIC et du bordereau joint, de l'origine des sommes de 2 119,04 euros, 1 524,49 euros, et 762,25 euros ; que les virements de 5 800 euros, 2 200 euros et 2 500 euros proviennent de son Codevi ; qu'enfin les apports en espèces de 2 200 euros et 3 000 euros correspondent à des disponibilités ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que M. A, cadre commercial, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2001 et 2002, à l'issue duquel des redressements lui ont été notifiés à raison de revenus d'origine indéterminée selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, faute pour l'intéressé d'avoir répondu sur tous les points à la demande d'éclaircissements et de justifications qui lui avait été adressée le 25 juin 2004 et malgré une mise en demeure du 24 septembre suivant ; que M. A relève appel du jugement du 23 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 en conséquence de ces redressements, dont certains ont au demeurant été abandonnés au stade de la réclamation préalable pour tenir compte des justificatifs fournis et jugés suffisants par le service ;

Sur l'imposition distincte de M. A :

Considérant qu'aux termes du 4 de l'article 6 du code général des impôts : " Les époux font l'objet d'impositions distinctes : / (...) b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; / c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts " ;

Considérant qu'en l'absence d'élément nouveau en appel, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs des premiers juges qui sont suffisamment circonstanciés, le moyen tiré par M. A, séparé de fait de son épouse depuis le mois d'août 2000, de ce qu'il ne pouvait faire l'objet d'une imposition distincte en 2001 en vertu du c du 4 de l'article 6 du code général des impôts et qu'ainsi l'administration aurait à tort fait application du b du 4 de cet article, le service ayant au demeurant, après avoir calculé l'impôt sur le revenu dû par le requérant au titre de l'année 2001, admis en déduction de son revenu global la pension alimentaire qu'il avait versée pour l'entretien de son fils, soit la somme de 5 488 euros ;

Sur les revenus d'origine indéterminée et la charge de la preuve :

Considérant que M. A ayant été imposé d'office au titre des deux années en litige, il lui appartient d'apporter la preuve du caractère non imposable des crédits bancaires dont il a bénéficié et sur lesquels l'administration lui a demandé des éclaircissements, qu'elle a jugés insuffisants, et, par suite, du caractère exagéré de ses bases imposables ;

Considérant, en premier lieu, que si l'administration fait valoir que les sommes de 79 994,64 F (12 195,12 euros), 11 840,02 F (1 805 euros), 20 000 euros et 12 000 euros portées respectivement au crédit du compte bancaire dont M. A était titulaire au Crédit lyonnais (CL) les 26 octobre et 2 novembre 2001, et les 21 février et 5 mars 2002 et dont elles ne conteste pas qu'elles lui ont été versées sous forme de chèques par son père, ne peuvent être regardées comme des aides en raison de la modestie des ressources de ce dernier, il ressort toutefois du bulletin de salaire et de l'attestation de son ancien employeur produits par le requérant en appel que M. Arlindo A, qui était salarié de la SA Prat fabrications située à Combres (28480), a perçu, lors de son licenciement le 15 octobre 1999, une somme de 300 610,68 F incluant une indemnité de licenciement de 282 008,34 F ; que M. A apporte ainsi la preuve du caractère familial et, par suite, non imposable, des prêts en litige ; qu'il est, dès lors, fondé à demander que ces sommes soient exclues de ses bases imposables ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'à l'appui du moyen tiré de ce que l'administration aurait taxé d'office à tort, comme des revenus non déclarés, des sommes correspondant à des virements de compte à compte, M. A, dont il n'est pas sérieusement contesté qu'il détenait un compte au Crédit industriel et commercial (CIC), un compte au Crédit lyonnais (CL) et un compte Cetelem ouvert au nom de CORTES-A, produit, d'une part, une copie du relevé bancaire du CIC (réédition du 9 février 2004) justifiant d'un débit le 17 janvier 2001 d'une somme de 5 000 F (762,25 euros) et du crédit de cette somme, le même jour, sur son compte ouvert au CL et, d'autre part, s'agissant des sommes de 10 000 F (1 524,49 euros) et de 3 900 F (594,55 euros) figurant le 6 mars 2001 au crédit de ce même compte, un bordereau de remise de chèques établi à cette date par le Crédit lyonnais indiquant comme tireur M. A et M. CORTES et le CIC et le Cetelem comme établissement payeur, à hauteur respectivement de ces montants ; que ces pièces établissent que ces crédits bancaires, taxés d'office en tant que revenus d'origine indéterminée, provenaient, ainsi que M. A l'avait soutenu, des comptes détenus par lui ; que dans ces conditions M. A doit être regardé comme apportant la preuve que les sommes en question n'étaient pas d'origine inconnue et ne revêtaient pas le caractère de revenus imposables et celle, dans cette mesure, de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A n'apporte en appel aucun élément nouveau permettant d'établir que les autres sommes contestées, taxées d'office en tant que revenus d'origine indéterminée, n'étaient pas imposables à l'impôt sur le revenu ; qu'il y a lieu, par suite, par adoption des motifs des premiers, juges, qui sont suffisamment circonstanciés, d'écarter les moyens dirigés contre les redressements restant en litige dans la présente instance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander la décharge des rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant à la réintégration, dans son revenu global, en tant que revenus d'origine indéterminée, des sommes de 79 994,64 F (12 195,12 euros), 11 840,02 F (1 805 euros), 5 000 F (762,25 euros) et 13 900 F (2 119,04 euros) ainsi que de 20 000 euros et 12 000 euros au titre, respectivement, des années 2000 et 2001 et la réformation, dans cette mesure, du jugement attaqué ;

DECIDE :

Article 1er : La base imposable à l'impôt sur le revenu de M. A est réduite de 16 881,41 euros au titre de l'année 2001 et de 32 000 euros au titre de l'année 2002.

Article 2 : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales mises à sa charge au titre des années 2001 et 2002 correspondant à la réduction de sa base imposable en application de l'article 1er ci-dessus ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 3 : Le jugement n° 0605917 du 23 février 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 ci-dessus.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 10VE01184


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01184
Date de la décision : 22/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Enfants à charge et quotient familial.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Établissement de l'impôt - Taxation d'office - Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art - L - 16 et L - 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : BELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-03-22;10ve01184 ?
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