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08/03/2012 | FRANCE | N°11VE01958

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 08 mars 2012, 11VE01958


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ammer Hadi A demeurant ..., par Me Reghioui ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100005 du 11 janvier 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet a

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3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ammer Hadi A demeurant ..., par Me Reghioui ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100005 du 11 janvier 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière n'est pas suffisamment motivé ; qu'il a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations des article 3-1, 8, 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 11 janvier 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de renvoi ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

Considérant que M. A, ressortissant irakien, entré en France en 2003, après avoir été débouté de sa demande d'asile par l'Office français des réfugiés et apatrides le 25 février 2004, puis par la commission des recours des réfugiés le 21 mars 2005, s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français où il a épousé le 23 octobre 2004 une ressortissante marocaine, également en situation irrégulière, dont il eu trois enfants, né en 2004, 2006 et 2009 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A et son épouse ont fait l'objet, chacun en ce qui le concerne, d'un arrêté du 11 août 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français à destination, notamment, de l'Irak ; que, par un jugement du 20 octobre 2010, devenu définitif, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. et Mme A tendant à l'annulation de refus de titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français qui leur a été opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis, mais a annulé sa décision fixant l'Irak comme pays de renvoi et lui a enjoint de déterminer, dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement, un pays à destination duquel " sera éloigné M. A dans le respect des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui soit compatible avec les possibilités de réadmission de son épouse " ;

Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que ce jugement n'a pas reçu de commencement d'exécution ; que, dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'en prenant à nouveau une mesure d'éloignement à son encontre, à destination, notamment de l'Irak, ce qui aurait pour effet de priver son épouse ainsi que ses enfants de sa présence, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu, par cette nouvelle décision, les stipulations précitées ; qu'il a en outre et au surplus méconnu l'autorité absolue de la chose jugée par le jugement susvisé du 20 octobre 2010 ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 30 décembre 2010 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'eu égard aux motifs de l'annulation, il y a lieu de prescrire au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ;

Sur les conclusions de l'avocat de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Reghoui, avocat de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1100005 du 11 janvier 2011 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 30 décembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé la reconduite à la frontière de M. A et fixé son pays de renvoi sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen.

Article 3 : L'Etat versera à Me Reghoui, avocat de M. A, une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Reghoui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 11VE01958 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01958
Date de la décision : 08/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : REGHIOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-03-08;11ve01958 ?
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