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08/03/2012 | FRANCE | N°11VE00361

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 08 mars 2012, 11VE00361


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 17 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté pour M. Fouad A demeurant chez M. B Ashene, ..., par Me Beyreuther Minkov ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1009364 du 13 décembre 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le

pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'e...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 17 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté pour M. Fouad A demeurant chez M. B Ashene, ..., par Me Beyreuther Minkov ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1009364 du 13 décembre 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les délégations de signature du préfet des Hauts-de-Seine sont délivrées pour une mission indéterminée ; que la signature figurant sur l'arrêté n'est qu'un simple paraphe ; que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas procédé à un examen suffisamment attentif de sa situation ; que l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 février 2012, le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 13 décembre 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de renvoi ;

Considérant, en premier lieu, qu'à supposer que M. A, à l'appui de ses conclusions en annulation, entende se prévaloir de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, il ressort de l'examen de cet arrêté qu'il a été signé par M. Bernard Bouloc, sous-préfet chargé de l'arrondissement d'Antony qui disposait d'une délégation de signature par arrêté n° 2010-026 du 19 octobre 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratif du 20 octobre 2010, à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département des Hauts-de-Seine et dont la signature, contrairement à ce que soutient le requérant, ne peut être regardée comme un simple paraphe ; que, par suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen attentif de la situation de M. A ;

Considérant, en troisième lieu, lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que si M. A, né en 1967, et entré en France, selon ses dires, en 2001, soit à l'âge de 34 ans, fait valoir que son père et ses deux frères, de nationalité française, ainsi que ses soeurs résident sur le territoire national où il a désormais ses attaches familiales, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'épouse du requérant et ses deux enfants vivent au Maroc ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00361
Date de la décision : 08/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : BEYREUTHER MINKOV

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-03-08;11ve00361 ?
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