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06/03/2012 | FRANCE | N°10VE03623

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 06 mars 2012, 10VE03623


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Rajin A, demeurant ..., par Me Faure, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0712840 du 23 septembre 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ;

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Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Rajin A, demeurant ..., par Me Faure, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0712840 du 23 septembre 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

Il soutient que l'évaluation de son train de vie en espèces sur laquelle se fonde l'imposition litigieuse repose sur des éléments hypothétiques et non sur des emplois d'espèces avérés ; que l'administration fiscale n'a pas procédé à un examen attentif de ses débits bancaires ; qu'elle s'est bornée à se livrer à une estimation forfaitaire en dressant un tableau de dépenses usuelles de la vie courante, sans les identifier et sans se préoccuper de la manière selon laquelle elles auraient été effectivement acquittées ; qu'elle ne saurait affirmer que les chèques bancaires ou débits ne visent pas des dépenses induites dans le train de vie espèces, sans produire de manière exhaustive l'identification des dépenses effectuées par chèque ou carte bleue ; qu'il ne lui appartient pas de démontrer que l'évaluation de l'administration fiscale est exagérée, mais à l'administration fiscale d'identifier des dépenses effectivement réalisées en espèces, puis de l'interroger pour justification ; que les deux chèques de 20 000 euros ont été tirés sur le compte qu'il identifie au Crédit lyonnais ; que la somme de 15 000 euros, réglée par chèque de banque, a pour contrepartie un emprunt de 14 722 euros porté sur un compte ouvert au Crédit mutuel ; que les informations permettant d'identifier le compte ont été portées à la connaissance de l'administration fiscale dans le cadre de la réponse à la demande de justifications ; qu'il produit la copie du relevé de compte bancaire ; qu'au cas où l'administration fiscale n'aurait pas procédé à la compensation entre les chèques débités et les sommes créditées sur ces comptes, elle dispose de tous les éléments pour le faire ; qu'en ce qui concerne les espèces, ses déclarations mentionnées au procès-verbal du 28 mai 2003 n'ont jamais été corroborées, alors qu'aucun jugement n'est intervenu dans cette affaire ; qu'il a toujours indiqué que les fonds litigieux avaient servi à acquérir un véhicule d'occasion de type " Mercedes CLK ", dont la valeur neuve, à l'époque des faits, était de l'ordre de 45 000 euros ; que l'invraisemblance révélée par une transaction de l'ordre de 85 000 euros pour un tel véhicule tend à crédibiliser sa version des faits ; que les dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ne permettent pas d'imposer des sommes dont l'existence repose sur des propos non avérés ; que, s'agissant des pénalités, en cas de redressements pris sur le fondement des dispositions des articles L.16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, la seule circonstance que le contribuable n'ait pu expliquer l'origine de toutes les sommes faisant l'objet de la demande de justifications ne constitue pas une preuve de l'absence de bonne foi, notamment lorsque l'existence des sommes litigieuses n'est pas avérée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :

- le rapport de M. Tar, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève régulièrement appel du jugement du 23 septembre 2010, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ; qu'il appartient au juge de l'impôt de vérifier que les éléments invoqués en ce cas par l'administration constituaient des indices suffisants de dissimulation de revenus ; que, dans le cas où l'administration se fonde sur l'existence, dans la balance de trésorerie qu'elle dresse, d'un déséquilibre entre les ressources connues et les disponibilités employées, il incombe au juge de s'assurer que le solde ainsi établi présente un caractère significatif et ne résulte, ni d'une évaluation arbitraire des dépenses de train de vie, ni de l'inclusion dans les disponibilités engagées d'éléments de patrimoine dont rien ne permet de présumer l'acquisition au cours de la période vérifiée ;

Considérant que la notification faite à M. A le 6 avril 2005, à laquelle était jointe une balance de trésorerie faisant apparaître des catégories de disponibilités dégagées ou employées clairement désignées et chiffrées, était suffisamment précise pour le mettre en mesure de discuter en connaissance de cause le montant du solde inexpliqué qui en résultait ; que le montant de ce solde, de 88 638 euros, présente un caractère significatif eu égard aux revenus déclarés par M. A au titre de l'année 2003, à savoir 26 296 euros de salaires nets ; que ce solde ne résulte ni d'une évaluation arbitraire des dépenses de train de vie, ni de l'inclusion dans les disponibilités engagées d'éléments de patrimoine dont rien ne permet de présumer l'acquisition au cours de la période vérifiée ; que sa réponse, reçue par l'administration fiscale le 31 mai 2005, se borne, d'une part, à critiquer le principe de l'évaluation du train de vie en espèces, mais sans produire la moindre pièce attestant de l'acquittement, autrement qu'en espèces, des dépenses correspondantes à sa vie courante et, d'autre part, à concéder que le solde créditeur de la balance de trésorerie résulte de l'opération d'achat d'un véhicule de marque Mercedes, avant de faire état d'un emprunt et de sommes en espèces versées dans le cadre d'une extorsion de fonds, mais sans produire la moindre pièce permettant d'étayer ses dires ; qu'ainsi, l'administration fiscale pouvait considérer cette réponse comme insuffisante et l'inviter à la compléter par une mise en demeure ; que M. A ne conteste pas qu'il s'est abstenu de répondre à cette mise en demeure ; que, dans cette mesure, l'administration fiscale était en droit de procéder à la taxation d'office en vertu des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, M. A a la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration fiscale encore en litige ainsi régulièrement arrêtées d'office ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les dépenses de train de vie en espèces :

Considérant que, dans le cadre de l'établissement de la balance de trésorerie de M. A pour l'année 2003, l'administration fiscale a procédé à une évaluation de ses dépenses de train de vie payées en espèces au cours de cette année, pour une somme totale de 18 828 euros ; qu'en se bornant à soutenir que le ministre ne justifie pas que les dépenses en cause ont été réalisées en espèces, M. A, qui ne justifie d'aucun paiement de dépenses de train de vie par chèques, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que le montant de ses dépenses courantes ainsi évalué serait exagéré ;

En ce qui concerne les disponibilités employées révélées par le procès-verbal du 28 mai 2003 :

Considérant que M. A ne conteste pas que, dans un procès-verbal du 28 mai 2003 établi alors qu'il déposait une plainte, il a déclaré avoir remis deux chèques de 20 000 euros, un chèque de 15 000 euros, ainsi que les sommes de 30 000 euros et 1 500 euros en espèces en vue de l'achat d'un véhicule Mercedes qui ne lui a pas été remis en raison d'une escroquerie ; que, contrairement à ce qu'affirme M. A, la circonstance qu'aucune décision pénale définitive ne soit intervenue à la suite de cette plainte ne fait pas obstacle à ce que les éléments recueillis par l'administration fiscale résultant de cette plainte soient utilisés par celle-ci pour établir l'impôt ; qu'en se bornant à affirmer que les deux chèques de 20 000 euros ont été tirés sur un compte ouvert au Crédit lyonnais et à justifier de l'existence de ce compte, mais sans justifier que ces sommes auraient déjà été prises en compte par l'administration fiscale pour établir sa balance de trésorerie, M. A n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'en incluant ces sommes dans ses disponibilités employées l'administration fiscale aurait surévalué ses revenus imposables ; qu'en se bornant à affirmer que le chèque de 15 000 euros correspond à un prêt de 14 722 euros porté sur son compte au Crédit mutuel le 27 mars 2003 dont il justifie effectivement en appel l'existence par un relevé de compte, M. A n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'en incluant cette somme dans ses disponibilités employées l'administration fiscale aurait surévalué ses revenus imposables, alors qu'un débit du montant de 14 779 euros au titre du remboursement anticipé total d'un prêt peut être constaté sur le même relevé à la même date, débit ayant pour effet de neutraliser les revenus non imposables allégués par M. A ; qu'en outre, en se bornant à revenir sur ses déclarations initiales, s'agissant des versements en espèces et à critiquer leur vraisemblance au vu de la valeur vénale du véhicule Mercedes qui aurait fait l'objet de la transaction évoquée, M. A n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'en incluant ces sommes dans ses disponibilités employées l'administration fiscale aurait surévalué ses revenus imposables ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux pénalités en litige : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ;

Considérant que la différence notable entre les revenus de M. A tels qu'ils résultent du contrôle et tels qu'il les a déclarés et la dissimulation, qu'il ne conteste pas, de deux comptes bancaires établissent le caractère délibéré de sa dissimulation de revenus ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration fiscale a appliqué la majoration prévue par les dispositions alors applicables de l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir constaté un non-lieu à statuer au titre des années 2001 et 2002, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE03623


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03623
Date de la décision : 06/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : S.C.P. LE SERGENT-ROUMIER-FAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-03-06;10ve03623 ?
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