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01/03/2012 | FRANCE | N°11VE03527

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 01 mars 2012, 11VE03527


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ibrahima A, demeurant chez Mme Ladji B, ..., par Me Abecassis Contini, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105043 en date du 19 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destin

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2°) d'annuler la décision susmentionnée de refus de titre de s...

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ibrahima A, demeurant chez Mme Ladji B, ..., par Me Abecassis Contini, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105043 en date du 19 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée de refus de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; que l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé ne lui a pas été communiqué ; qu'il souffre d'un diabète qui ne peut pas être traité dans son pays d'origine ; qu'il a été titulaire de sept récépissés provisoires pour maladie alors qu'il aurait dû obtenir une carte de séjour ; qu'il n'a jamais reçu de demande de complément de dossier du médecin inspecteur ; que la décision méconnaît l'article L. 313-11 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a deux enfants nés en France dont l'un est scolarisé ; qu'il participe à leur entretien ; que toutes ses attaches sont actuellement en France et qu'il n'a plus d'attaches au Mali ; que la rupture brutale de ces liens constituerait une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il demande l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée et dispose de toutes ses fiches de paie depuis 2001 ; que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de sa maladie, de la présence de ses deux enfants, de sa concubine et de son activité professionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 février 2012, le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller ;

Considérant que M. A, de nationalité malienne, a sollicité le 19 août 2009 la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 11 mai 2011, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...). ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé(...) ; que l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé prévoit que : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. ; que l'article 3 du même arrêté indique que : Au vu du dossier médical qui lui est communiqué par l'intéressé lui-même ou, à la demande de celui-ci, les médecins traitants, et de tout examen complémentaire qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé. ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration de communiquer à l'étranger qui demande la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, M. A ne peut utilement soutenir qu'il n'aurait pas eu communication de ce document ;

Considérant que si les services préfectoraux ont établi une lettre datée du 19 août 2009 destinée au médecin agréé et qui précise les éléments qui doivent figurer au rapport médical concernant M. A, sans que la preuve de la réception par son destinataire ou par M. A ne soit apportée, il est constant que l'intéressé n'a à aucun moment produit un rapport médical comme il est tenu de le faire de sa propre initiative, en application des articles 1er et 3 de l'arrêté précité, et sans que l'administration n'ait à lui en faire la demande ; que, par suite, le préfet a pu légalement rejeter la demande de M. A pour ce motif ;

Considérant, en tout état de cause, que si M. A fait valoir qu'il souffre d'un diabète qui ne peut pas être traité dans son pays d'origine, il n'établit pas, par le certificat médical produit, que le défaut d'un tel suivi l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aurait été méconnu ;

Considérant que la circonstance que M. A a été titulaire de sept récépissés provisoires pour maladie est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France en octobre 1998, qu'il a eu avec Mme C, une compatriote, deux enfants nés en France, dont un est scolarisé, et qu'il n'a plus d'attaches au Mali ; que toutefois Mme C est en situation irrégulière sur le territoire français ; que l'intéressé n'apporte pas la preuve de sa participation effective à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; qu'en tout état de cause rien ne s'oppose à ce que la vie familiale de l'intéressé se poursuive au Mali ; qu'enfin, la circonstance que M. A exercerait une activité professionnelle en France depuis 2001 n'est pas suffisante pour que la décision attaquée soit regardée comme portant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il en résulte que M. A ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à sa demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;

Considérant que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03527
Date de la décision : 01/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Claire ROLLET-PERRAUD
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : ABECASSIS-CONTINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-03-01;11ve03527 ?
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