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01/03/2012 | FRANCE | N°11VE00569

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 01 mars 2012, 11VE00569


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Abdelkader A, demeurant ..., par la SCP A. Bouzidi - Ph.Bouhanna, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0912526 en date du 3 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé l'abrogation de son arrêté du 28 février 2005 q

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Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Abdelkader A, demeurant ..., par la SCP A. Bouzidi - Ph.Bouhanna, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0912526 en date du 3 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé l'abrogation de son arrêté du 28 février 2005 qui a déclaré insalubre avec possibilité d'y remédier le logement dont ils sont locataires situé au 1er étage de l'immeuble sis ... ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 26 mars 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de maintenir en vigueur l'arrêté du 28 février 2005 ou à tout le moins de réexaminer l'état d'insalubrité dudit logement dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêté à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que les travaux nécessaires à la levée de l'arrêté d'insalubrité n'ont pas été réalisés, pour preuve ils n'ont pas quitté leur logement alors que leur hébergement provisoire constituait aux yeux du préfet un préalable à la réalisation des travaux en vue de remédier à la présence de plomb ; qu'à la suite de la visite effectuée le 31 mars 2010 par les services hygiène de la ville, veille et sécurité sanitaire de la DDASS et de l'association HSD, une mise en demeure émanant de la ville en date du 27 avril 2010 indique qu'il a été constaté que le logement situé à gauche s'est dégradé rapidement notamment en raison de travaux mal réalisés et d'infiltrations provenant du logement supérieur ; qu'un procès-verbal établi le 22 décembre 2009 constate que la plupart des travaux n'avaient pas été réalisés ; qu'un rapport du 9 février 2011 établi par l'inspecteur de salubrité de la ville concluait à une insalubrité remédiable ; que, par suite, si les travaux ont été réalisés, ils ne permettaient pas de justifier la mainlevée de l'arrêté du 28 février 2005 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 :

- le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A sont locataires d'un logement situé au 1er étage d'un immeuble sis 167 boulevard Anatole France à Saint-Denis, propriété de la SCI ASM ; que par un arrêté du 28 février 2005, le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré leur logement insalubre avec possibilité d'y remédier et listé les travaux à réaliser ; que le préfet a pris le 26 mars 2009 un nouvel arrêté portant abrogation de l'arrêté du 28 février 2005 au motif que les travaux de sortie d'insalubrité avaient été exécutés et achevés en application de l'arrêté d'insalubrité remédiable ; que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté par un jugement du 3 décembre 2010 la demande de M. et Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2009 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 26 mars 2009 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique : (...) L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 1331-28 du même code dans sa rédaction en vigueur : I. - I.-Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département déclare l'immeuble insalubre à titre irrémédiable, prononce l'interdiction définitive d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux et précise, sur avis de la commission, la date d'effet de cette interdiction, qui ne peut être fixée au-delà d'un an. Il peut également ordonner la démolition de l'immeuble (...) ;

Considérant que le recours dont dispose le propriétaire d'un logement contre la décision par laquelle l'autorité préfectorale déclare ce logement insalubre irrémédiable en application des dispositions des articles L. 1331-26 et suivants du code de la santé publique est un recours de pleine juridiction ; qu'il appartient dès lors à la cour de se prononcer sur le caractère impropre à l'habitation du logement en cause en prenant en compte l'ensemble des circonstances de droit et de fait à la date du présent arrêt ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté du 28 février 2005 a été pris à la suite d'un rapport dressé par M. Crestaux, inspecteur de salubrité de la commune de Saint-Denis, le 15 septembre 2004 ; qu'à la suite d'un rapport d'enquête du 21 novembre 2008 établi par M. Crestaux qui conclut que les causes d'insalubrité qui ont motivé l'arrêté du 28 février 2005 ont été supprimées par le propriétaire, le préfet a pris l'arrêté litigieux 26 mars 2009 ; que, toutefois les requérants produisent, dans la présente instance, plusieurs pièces qui font état de désordres persistants dans le logement ; qu'en effet dans un procès-verbal établi le 21 décembre 2009, Me Chauvierre, huissier de justice, constate la présence, dans l'appartement occupé par les requérants, d'humidité au plafond de la cuisine, de carreaux cassés au sol, d'humidité sur les murs de la salle de bain et de fissures sur certains plafonds et murs ; que par une lettre du 27 avril 2010 adressée au propriétaire de l'immeuble à la suite d'une visite du logement le 31 mars 2010 par les services d'hygiène de la ville, veille et sécurité sanitaire de la DDASS et l'association HSD, la commune indique que le logement s'est dégradé rapidement notamment en raison de travaux mal réalisés et d'infiltration provenant du logement supérieur, que l'humidité y est importante en raison de ventilations obstruées ou supprimées, d'un système de ventilation des pièces humides inefficace, que les sols de ces pièces sont dégradés et n'assurent plus l'étanchéité et que l'installation électrique est dangereuse et non conforme ; qu'enfin ces faits sont confirmés par un rapport d'enquête établi le 9 février 2011 par M. Chouteau, inspecteur de salubrité de la ville, qui constate les mêmes désordres, relève en outre l'absence de chauffage fixe dans le logement et la présence de plomb accessible, conclut à l'insalubrité du logement et prescrit de nouveaux travaux à réaliser ; que, par suite, alors même que des travaux auraient été réalisés et que des travaux non prescrits initialement sont recommandés par le rapport d'enquête du 9 février 2011, il résulte de l'instruction que le logement occupé par M. et Mme A est insalubre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé l'abrogation de son arrêté du 28 février 2005 qui a déclaré insalubre, avec possibilité d'y remédier le logement dont ils sont locataires situé au 1er étage de l'immeuble sis ... ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution dans un sens déterminé ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et de la SCI ASM une somme au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0912526 du 3 décembre 2010 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 26 mars 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé l'abrogation de son arrêté du 28 février 2005 qui a déclaré insalubre avec possibilité d'y remédier le logement dont M. et Mme A sont locataires situé au 1er étage de l'immeuble sis ... est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

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N° 11VE00569 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00569
Date de la décision : 01/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-002 Police administrative. Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Claire ROLLET-PERRAUD
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : SCP A. BOUZIDI - PH. BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-03-01;11ve00569 ?
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