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16/02/2012 | FRANCE | N°11VE01161

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 16 février 2012, 11VE01161


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 31 mars 2011, présentée pour M. Oumar A, demeurant chez M. B, ... par Me Airault Vaquez ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002865 du 2 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;



2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 31 mars 2011, présentée pour M. Oumar A, demeurant chez M. B, ... par Me Airault Vaquez ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002865 du 2 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce règlement valant renonciation de son avocat au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que l'arrêté contesté viole les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur d'appréciation ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il justifie les difficultés sociales auxquelles il a été confronté ; qu'il a suivi ses études avec sérieux et a progressé de manière régulière, sans changer d'orientation ; qu'il a d'ailleurs obtenu sa licence postérieurement à l'arrêté contesté ; que l'arrêté l'oblige à interrompre ses études alors qu'il a obtenu une dérogation pour pouvoir s'inscrire en master 1 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 et le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002, portant publication de ladite convention ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :

- le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant sénégalais, relève appel du jugement en date du 8 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler la délivrance de son titre de séjour en qualité d'étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi (...). Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention étudiant . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants. ; qu'il résulte de ces stipulations que l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants sénégalais désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l'article 9 de cet accord ; que, par suite, l'arrêté contesté en date du 8 février 2010 ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;

Considérant qu'en l'espèce, l'arrêté préfectoral attaqué trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, en premier lieu, qu'en l'absence de justification par M. A de la progression dans ses études, le préfet pouvait décider de refuser le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article 9 précité, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 15 septembre 2003 à l'âge de 18 ans, muni d'un visa étudiant, pour poursuivre des études ; qu'il s'est alors inscrit à l'université de Paris 13 en DEUG de sciences, technologie, santé mention mathématiques , qu'il a obtenu aux termes de trois années, à l'issue de l'année universitaire 2005/2006, avec la mention passable ; qu'il s'est alors inscrit à l'université de Paris 7 en licence de mathématiques et applications ; qu'à l'issue de trois années universitaires, 2006/2007, puis 2007/2008 et enfin 2008/2009, M. A n'est pas parvenu à obtenir son diplôme de licence ; que le préfet a alors, par la décision contestée en date du 8 février 2010, refusé de lui renouveler la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ;

Considérant que M. A soutient que s'il n'a pas obtenu sa licence à l'issue de trois années, cela est dû à des difficultés de logement et à l'exercice d'un emploi parallèle à ses études ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les difficultés de logement rencontrées par le requérant excèderaient celles auxquelles sont habituellement confrontés les étudiants en région Ile-de-France ; que si M. A produit, par ailleurs, un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er décembre 2008 selon lequel il aurait exercé un emploi à temps partiel de 78 heures par mois, il ne produit aucun bulletin de salaire et, en tout état de cause, ne fait état d'aucune circonstance particulière, telle que l'éloignement de son lieu de travail ou les horaires auxquels il aurait été assujetti, qui l'aurait empêché de se consacrer pleinement à ses études ; que la circonstance qu'il a obtenu sa licence à l'issue d'une quatrième année est sans incidence sur la légalité de la décision du préfet, laquelle s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; qu'enfin, si le requérant fait valoir que l'arrêté attaqué l'oblige à interrompre ses études alors qu'il a obtenu une dérogation pour pouvoir s'inscrire en master 1, une décision de renouvellement de refus de titre de séjour en qualité d'étudiant entraîne nécessairement l'impossibilité pour l'étudiant concerné de poursuivre ses études en France en étant muni du titre dont la délivrance lui a été refusée ; que cet argument est donc inopérant ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis aucune erreur de droit ni d'appréciation en refusant de renouveler le titre de séjour en qualité d'étudiant dont disposait M. A ;

Considérant, en second lieu, que si M. A soutient qu'il aurait pu bénéficier d'une carte de séjour de dix ans sur le fondement de l'article 11 de la convention franco-sénégalaise précitée, dès lors qu'il justifiait, à la date de la demande du renouvellement de titre de séjour, d'une présence régulière sur le territoire français depuis plus de trois ans, ce moyen est inopérant dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué qu'il aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de ces stipulations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N°11VE01161


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01161
Date de la décision : 16/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: Melle Sandrine RUDEAUX
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : AIRAULT VAQUEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-02-16;11ve01161 ?
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