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09/02/2012 | FRANCE | N°10VE02285

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 09 février 2012, 10VE02285


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Olivier A, demeurant ..., par Me Richard ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710512 du 3 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2007 par lequel le maire de la commune de Saint-Ouen a délivré à la société d'économie mixte de construction et de rénovation de la ville de Saint-Ouen (Semiso) un permis de construire en vue de l'édification d'un

ensemble immobilier composé d'un immeuble, d'un parking et d'une maison...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Olivier A, demeurant ..., par Me Richard ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710512 du 3 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2007 par lequel le maire de la commune de Saint-Ouen a délivré à la société d'économie mixte de construction et de rénovation de la ville de Saint-Ouen (Semiso) un permis de construire en vue de l'édification d'un ensemble immobilier composé d'un immeuble, d'un parking et d'une maison individuelle sur un terrain situé au 146-148 avenue Gabriel Péri, ensemble le rejet de leur recours gracieux formé le 25 août 2007 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Il soutient, sur la légalité de l'arrêté attaqué, en ce qui concerne la légalité externe, que le volet paysager, compte tenu de l'importance de l'opération, est notoirement insuffisant ; que le sort d'un arbre de haute-tige, un frêne d'une hauteur de 15 mètres, est complètement passé sous silence ; que l'insertion de l'ensemble du projet dans le site et le traitement de la maison individuelle au regard de l'existant ont été négligés ; qu'ainsi, ont été méconnues les dispositions de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme ; en ce qui concerne la légalité interne, que les dispositions de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme ont été méconnues dès lors que l'accès aux 22 places de stationnement, dont 18 en sous-sol, n'est réalisé qu'au moyen d'une rampe étroite présentant une pente à 18 degrés, conditions qui ne permettent pas l'accès des véhicules de secours ; que, dans ces conditions, les risques pour la sécurité des usagers, et le croisement et le retournement des véhicules usuels ont été mal appréhendés ; que l'avis des services d'incendie et de secours a été sollicité sur la base d'un dossier différent, avec des plans fournis en 2003 ; que l'opération s'inscrit dans la restructuration urbaine de la ZAC multi-sites de la porte de Saint-Ouen, qui a fait l'objet d'une DUP du 15 mai 2006 et d'une convention publique d'aménagement ; que, dans ce contexte, la Semiso ne saurait régulièrement poursuivre l'opération d'aménagement et donc, la mise en oeuvre du permis de construire litigieux ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Tessier pour la commune de Saint-Ouen ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : le projet architectural précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leur accès et de leurs abords ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 dudit code, dans sa rédaction alors applicable : Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords (...) ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ;

Considérant que M. A fait valoir que le volet paysager, compte tenu de l'importance de l'opération, est notoirement insuffisant ; que l'insertion de l'ensemble du projet dans le site, et, notamment, celle de la maison individuelle, a été négligée ; que le sort d'un frêne, arbre de haute-tige, est passé sous silence ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que le volet paysager comporte trois plans, plusieurs photographies, et un montage photo-informatique montrant l'implantation des constructions, la situation du terrain d'assiette et l'impact de l'immeuble et de la maison d'habitation sur l'environnement, s'agissant notamment de la façade de celle-ci ; qu'il comporte, en outre, une notice de présentation et d'insertion paysagère exposant les caractéristiques des constructions projetées ainsi que les données relatives au traitement des espaces verts, avec notamment la mention d'un arbre de haute-tige correspondant à celui évoqué par le requérant ; que, dès lors, le service instructeur a été mis à même d'apprécier l'impact du projet et son insertion dans son environnement ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme alors applicable : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ;

Considérant que M. A soutient que les caractéristiques de l'accès gêneraient la circulation et les manoeuvres des véhicules et présenteraient, ainsi, des risques d'accident ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire en cause a été délivré en vue de l'édification d'un ensemble immobilier composé d'un immeuble, d'un parking et d'une maison individuelle ; que cette maison individuelle ainsi que le parking, situés en fond de parcelle, sont desservis par un passage présentant une pente de 18 degrés de dénivelé et dont la largeur est au point le plus étroit de 2,59 mètres ; que ce passage débouche sur un palier de 6,02 mètres de large et de 5,62 mètres de long de nature à permettre aux automobiles de manoeuvrer ; qu'il n'est pas contesté que la commune a mis en place d'un système de priorité pour les entrées et sorties du parking matérialisé par des feux de signalisation ; qu'eu égard aux dimensions du projet, lequel ne devrait générer qu'un flux modeste de circulation, les caractéristiques de la voie d'accès ne peuvent être regardées comme étant manifestement insuffisantes ou comme présentant un risque pour la sécurité des usagers ; qu'en tout état de cause, le requérant n'établit pas que l'avis du service d'incendie et de secours se fonderait sur un projet distinct de celui du permis de construire délivré que, par suite, le moyen tiré de ce que le maire aurait méconnu les dispositions de l'article R111-4 précitées ne peut être qu'écarté ;

Considérant, enfin, que M. A ne peut utilement se prévaloir de ce que par jugement du 3 mai 2010, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint à la commune de saisir le juge du contrat au sujet de la convention publique d'aménagement conclue avec la Semiso ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à la commune de Saint-Ouen d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune de Saint-Ouen une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10VE02285 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02285
Date de la décision : 09/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : SCP RAMBAUD MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-02-09;10ve02285 ?
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