Vu le recours, enregistré le 25 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803036 du 19 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Philippe A, sa décision en date du 23 janvier 2008 par laquelle il a radié ce dernier des cadres du corps des inspecteurs d'académie et des inspecteurs pédagogiques régionaux ;
2°) de rejeter la demande de M. A ;
Il soutient que le tribunal administratif ne pouvait soulever d'office le moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 sans faire application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative et le mettre en mesure de présenter des observations en réponse à ce moyen ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les dispositions de cet article 5 peuvent fonder une mesure de radiation des cadres ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 16 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 :
- le rapport de M. Demouveaux, président assesseur,
- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;
Sur la recevabilité :
Considérant que le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, dirigé contre un jugement qui lui a été notifié le 24 mars 2010, a été adressé au greffe de la Cour par télécopie qui a été enregistrée le 25 mai 2010 et confirmé le 28 mai 2010 ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que ce recours serait tardif ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire (...) 3°) le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'administration peut légalement faire application de cette disposition pour mettre fin aux fonctions d'un agent public dès lors que, par ailleurs, a été observée la procédure disciplinaire ; que tel a bien été le cas en l'espèce, sans qu'importent les circonstances que l'arrêté attaqué n'a pas visé les articles 19, 66 et 67 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 et le décret susvisé du 25 octobre 1984 et que le rapport de saisine de la commission administrative paritaire et l'avis de celle-ci n'ont pas rappelé les circonstances des faits reprochés ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont retenu, pour fonder leur décision, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le ministre en prononçant la radiation litigieuse sur le fondement de l'article 5 précité de la loi du 13 juillet 1983 ;
Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles ;
Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée fait référence aux mentions de condamnation portées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant et cite les dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 ; que cette motivation, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision qui a été prise, est suffisante ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'aurait pas été suffisamment motivée doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte tant du procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire nationale en date du 24 juillet 2007 que des termes mêmes de la décision attaquée que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a fondé sa décision sur l'incompatibilité des faits ayant servi de base à la condamnation dont il a fait l'objet avec les fonctions exercées par M. A et non sur la seule formalité de l'inscription de cette condamnation sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; qu'ainsi, il ne s'est pas cru lié par cette inscription ni par les condamnations pénales prononcées à l'encontre de l'intéressé et a pleinement exercé en l'espèce son pouvoir d'appréciation ;
Considérant, en troisième lieu que si le 23 janvier 2008, soit le jour même auquel a été pris l'arrêté attaqué, la Cour d'appel de Paris a ordonné la non-inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A de la condamnation pénale qu'elle a prononcée à son encontre le 14 mai 2005, cet arrêt est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE s'est fondé, pour prendre cette décision, sur les faits ayant servi de base à la condamnation ; que ces derniers consistent à avoir mis un local privé à la disposition d'une personne se livrant à la prostitution et à avoir établi en faveur de celle-ci un certificat de concubinage inexact ; qu'eu égard aux fonctions d'inspecteur qu'exerçait M. A et au rôle de représentation de l'institution qu'il détenait, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a pu, sans commettre une erreur d'appréciation ni méconnaître la portée de l'arrêt susvisé, estimer que de tels faits étaient incompatibles avec l'exercice des fonctions, prononcer la radiation des cadres de l'intéressé et rejeter le recours gracieux présenté contre cette décision, alors même que les faits ont été commis en dehors du service et que les qualités professionnelles de M. A ne sont pas contestées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 23 janvier 2008 ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Versailles en date du 19 mars 2010 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles, ensemble les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
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N° 10VE01627 2