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02/02/2012 | FRANCE | N°09VE03060

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 02 février 2012, 09VE03060


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Ginette A, demeurant ..., par Me Coudray ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0603388-0703466-0805098 du 1er juillet 2009 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant :

- à l'annulation de la décision du 6 février 2006 par laquelle le président du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable (SIAEP) d'Angervilliers a refusé de lui verser la so

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Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Ginette A, demeurant ..., par Me Coudray ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0603388-0703466-0805098 du 1er juillet 2009 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant :

- à l'annulation de la décision du 6 février 2006 par laquelle le président du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable (SIAEP) d'Angervilliers a refusé de lui verser la somme de 41 431 euros et à la condamnation du SIAEP à lui verser ladite somme actualisée à la somme de 92 442 euros,

- à ce qu'il soit enjoint au SIAEP de la réintégrer sous astreinte et de procéder à la régularisation de sa situation,

- à l'annulation de l'avis de la commission de réforme du 30 octobre 2007,

- à l'annulation de la décision du président du SIAEP du 5 décembre 2007 prononçant son licenciement et de son arrêté du 25 février 2008,

- à l'annulation de la décision implicite du SIAEP rejetant sa demande du 29 janvier 2007 tendant à sa réintégration et à ce qu'il soit enjoint au syndicat de la réintégrer et de lui verser la somme de 92 442 euros

- et à l'annulation de la décision du SIAEP rejetant son recours gracieux formé contre la décision du 5 décembre 2007 par lequel elle demandait au SIAEP de la réintégrer dans ses fonctions et de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de condamner le SIAEP d'Angervilliers à lui verser la somme de 184 884 euros sauf à parfaire, outre les intérêts de droit et les intérêts capitalisés ;

4°) de mettre à la charge du SIAEP d'Angervilliers la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est irrégulier en la forme dès lors qu'il ne mentionne pas l'ensemble des pièces de la procédure, en violation des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative et qu'il est, en outre, entaché d'omission à statuer faute pour les premiers juges d'avoir répondu à ses demandes tendant à obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle ; que l'avis de la commission de réforme du 30 octobre 2007 dont elle est fondée à demander l'annulation et qui ne lui a pas été communiqué est illégal dès lors que cette commission était irrégulièrement composée et que son état de santé justifiait que lui soient accordés les congés dont elle bénéficiait ; que c'est à tort que le tribunal a annulé la décision de licenciement du 5 décembre 2007 prise à son encontre par le SIAEP en tant qu'elle était partiellement rétroactive ; que l'abandon de poste qui lui est reproché n'est pas constitué ; qu'en effet, elle était dans l'impossibilité de reprendre ses fonctions en raison de son état de santé ; que c'est également à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à obtenir sa réintégration, la reconstitution de sa carrière et la régularisation de sa situation ; qu'ils ne pouvaient davantage rejeter ses conclusions tendant au remboursement du préjudice financier qu'elle a subi du fait du licenciement irrégulier prononcé par le SIAEP le 4 avril 2003 ; qu'elle pouvait prétendre au bénéfice d'une indemnité égale à son plein traitement pour la période, notamment, du 1er mai 2003 au 7 juin 2004 ; que le tribunal ne pouvait limiter à la somme de 2 500 euros l'indemnité qu'elle demandait au titre de son préjudice corporel et moral ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence ; que le syndrome anxio-dépressif dont elle souffre est la conséquence directe des licenciements dont elle a fait l'objet le 4 avril 2003 et le 5 décembre 2007 et pour lequel elle demande à être indemnisée à hauteur de 92 442 euros ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

- et les observations de Me Kemly-Nallier, substituant Me Coudray, pour Mme A, et de Me Derredj, substituant Me Peru, pour le SIAEP d'Angervilliers ;

Considérant que Mme A relève appel du jugement du 1er juillet 2009 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 février 2006 par laquelle le président du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable (SIAEP) d'Angervilliers a refusé de lui verser la somme de 41 431 euros et à la condamnation du SIAEP à lui verser ladite somme actualisée à 92 442 euros, à ce qu'il soit enjoint au SIAEP de la réintégrer sous astreinte et de procéder à la régularisation de sa situation, à l'annulation de l'avis de la commission de réforme du 30 octobre 2007, de la décision du président du SIAEP du 5 décembre 2007 prononçant son licenciement et de son arrêté du 25 février 2008, à l'annulation de la décision implicite du SIAEP rejetant sa demande du 29 janvier 2007 tendant à sa réintégration et à la condamnation du syndicat à lui verser la somme de 92 442 euros, enfin, à l'annulation de la décision rejetant son recours gracieux formé contre la décision du 5 décembre 2007 prononçant son licenciement et par lequel elle demandait au SIAEP de la réintégrer dans ses fonctions et de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) ;

Considérant qu'il ressort de ses énonciations que le jugement attaqué vise l'ensemble des mémoires produits par les parties ainsi que les autres pièces des dossiers ; qu'ainsi, le moyen, qui n'est assorti d'aucune précision, tiré par Mme A de ce que ledit jugement serait irrégulier au motif qu'il ne mentionnerait pas l'ensemble des pièces de la procédure et méconnaîtrait ainsi les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que les premiers juges n'ont pas statué sur la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle formulée le 31 janvier 2008 ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler, dans cette mesure, le jugement attaqué en tant qu'il est entaché d'omission à statuer sur ce point et d'y répondre par la voie de l'évocation ;

Considérant que la demande de protection fonctionnelle formée par la requérante à la date susindiquée et tendant au remboursement de frais de justice qu'elle serait amenée à engager pour assurer sa défense devant la juridiction administrative ou judiciaire était motivée par des faits de harcèlement moral dont elle estimait avoir fait l'objet de la part du SIAEP ; que toutefois, cette demande qui n'était assortie d'aucune précision, a pu légitimement être rejetée implicitement par son employeur pour ce motif ; que, pour ce même motif, les conclusions qu'elle a présentées en ce sens devant le Tribunal administratif de Versailles ainsi que devant la Cour ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que, par arrêté du 4 avril 2003, le président du SIAEP d'Angervilliers, en raison des absences répétées pour maladie de Mme A, a mis fin, à compter du 1er mai 2003, aux fonctions de secrétaire du syndicat qu'elle exerçait à titre accessoire depuis 1975 en sus de celles de secrétaire de la mairie d'Angervilliers ; que, par deux délibérations du 24 avril 2003, le comité syndical a, d'une part, supprimé l'indemnité versée jusqu'alors à Mme A en rémunération de ses fonctions de secrétaire et, d'autre part, décidé de créer un emploi à mi-temps correspondant auxdites fonctions ; que, par un arrêté du 22 mai 2003, le président du SIAEP a recruté un agent en vue de son affectation sur l'emploi créé le 24 avril 2003, occupé précédemment par Mme A ; que, par un jugement du 25 mars 2005, confirmé par un arrêt du 10 mai 2007 de la Cour administrative d'appel de Versailles, le Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé en tant qu'il était illégal l'arrêté du SIAEP du 4 avril 2003 mettant fin aux fonctions de Mme A au motif qu'elle n'avait pas épuisé ses droits à congé de maladie, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 22 mai 2003 recrutant un nouvel agent et les délibérations du 24 avril 2003 supprimant l'indemnité versée à Mme A en rémunération de ses fonctions de secrétaire du syndicat, et, d'autre part, enjoint au SIAEP d'Angervilliers de réintégrer l'intéressée dans lesdites fonctions ;

Considérant qu'à la suite de ce jugement, le président du SIAEP a, par courrier du 18 avril 2005, mis en demeure Mme A de reprendre son poste le vendredi 22 avril suivant ; que Mme A lui a alors fait parvenir un certificat médical de prolongation de son arrêt de maladie, régulièrement renouvelé, en faisant valoir qu'elle reprendrait son poste à l'issue de son congé maladie imputable, selon ses dires, au service ; qu'après avoir estimé, le 20 décembre 2005, aux termes de deux avis concernant tant le SIAEP que la commune d'Angervilliers, que le syndrome anxio-dépressif dont souffrait Mme A était une maladie imputable au service, la commission de réforme a, dans un avis rendu le 30 octobre 2007 à la demande du SIAEP, estimé que les arrêts de travail n'étaient plus justifiés au titre d'un accident de service et que l'intéressée pouvait reprendre ses fonctions ; que, par courrier du 9 novembre 2007 reçu par l'intéressée le 12 novembre, le président du SIAEP a mis en demeure Mme A de rejoindre son poste ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 décembre 2007, reçue le 8 décembre suivant, il l'a licenciée pour abandon de poste à compter de la réception dudit courrier ;

Considérant, enfin, que, par arrêté du 25 février 2008 portant régularisation de la situation de Mme A , le président du SIAEP a constaté que Mme A avait épuisé ses droits à congés de maladie ordinaire à plein traitement le 27 avril 2003 et à mi-traitement le 5 mars 2004 et a procédé à sa régularisation administrative et considéré qu'à compter de cette date jusqu'au 7 décembre 2007, elle devait être regardée comme étant en congé de maladie sans traitement ; que, par un arrêt du 10 juillet 2008, la Cour administrative d'appel de Versailles, saisie par Mme A d'une demande d'exécution de l'arrêt précité du 10 mai 2007, a estimé que le président du SIAEP avait entièrement exécuté cet arrêt en l'invitant à reprendre son poste en avril 2005 puis en régularisant sa situation administrative par l'arrêté du 25 février 2008 ;

Considérant que si Mme A soutient que l'avis rendu par la commission de réforme le 30 octobre 2007 revêt un caractère décisoire et que son illégalité est de nature à entraîner l'annulation de la décision du SIAEP du 5 décembre 2007 prononçant son licenciement, il est constant que cet avis ne lie pas l'autorité administrative à laquelle appartient le pouvoir de décision et qu'il ne constitue pas, par suite, une décision susceptible de recours ;

Considérant que si Mme A fait valoir que l'avis de la commission de réforme du 30 octobre 2007 ne lui aurait pas été communiqué, le SIAEP fait valoir sans être contredit que l'intéressée se prévaut de cet avis pour contester la régularité de la composition de cet organisme qui figurait sur cet avis ; qu'en outre, elle n'apporte aucune précision à l'appui du moyen tiré de l'irrégularité de la composition de ladite commission ; que la requérante n'est pas fondée, par suite, à soutenir que la décision attaquée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière ou sur la base de l'avis d'un organisme irrégulièrement constitué ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le SIAEP a mis Mme A, par lettre du 9 novembre 2007, en demeure de rejoindre son poste le lendemain du jour de réception de ce courrier, soit le 13 novembre 2007 ; qu'il est constant que l'intéressée n'a pas déféré à cette mise en demeure ; que Mme A n'ayant pas repris ses fonctions avant cette date, c'est à bon droit que le SIAEP a décidé, le 5 décembre 2007, de la licencier pour abandon de poste ; qu'à supposer établies les allégations de Mme A selon lesquelles son état de santé ne lui aurait pas permis de reprendre le travail, il lui incombait, en tout état de cause, d'en avertir son employeur ; qu'elle n'est pas fondée, par suite, à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que son licenciement pour abandon de poste n'était pas illégal et n'a annulé l'arrêté du SIAEP du 5 décembre 2007 qu'en tant qu'il était partiellement rétroactif, faute pour le syndicat de ne l'avoir transmis à la sous-préfecture d'Etampes au titre du contrôle de légalité que le 17 janvier 2008, et qu'il n'a pas fait droit à ses demandes subséquentes tendant à ce que le SIAEP la réintègre dans ses fonctions et reconstitue sa carrière ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :

En ce qui concerne le préjudice financier :

Considérant que le Tribunal administratif a jugé que Mme A était fondée, eu égard à la faute commise par le SIAEP à raison de son licenciement illégal du 4 avril 2003, à obtenir le versement des indemnités correspondant à la totalité de la rémunération et des accessoires de celle-ci auxquels elle aurait pu prétendre pour les périodes du 1er mai 2003 au 19 octobre 2003 et du 16 décembre 2003 au 2 mai 2004, ainsi qu'à la moitié dudit traitement pour les périodes du 20 octobre au 15 décembre 2003 et du 3 mai au 7 juin 2004 et ordonné que les sommes en cause soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception, par le SIAEP, de sa demande préalable du 31 janvier 2006 ; qu'en appel, Mme A se borne à faire valoir, sans assortir ses critiques de précisions permettant d'en apprécier la portée, que le tribunal aurait dû prendre en compte la totalité de la période comprise entre le 1er mai 2003 et le 7 juin 2004 ; que, par suite, ses conclusions relatives à ce chef de préjudice ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne le préjudice corporel, le préjudice moral et du préjudice résultant des troubles dans ses conditions d'existence :

Considérant que Mme A a demandé, par lettre du 29 janvier 2007, que lui soit versée, toutes causes de préjudice confondues, une indemnité de 87 135 euros ; qu'elle n'établit pas que le syndrome anxio-dépressif dont elle allègue souffrir depuis des années serait la conséquence directe du licenciement illégal dont elle a fait l'objet le 4 avril 2003 ; que si le tribunal n'a pas fait droit, pour ce motif, à sa demande relative à ce chef de préjudice, il lui a accordé, en revanche, la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subis du fait des conditions vexatoires de son licenciement ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ces deux derniers chefs de préjudice en les portant à la somme de 10 000 euros ; qu'il y a lieu, par suite, de réformer le jugement attaqué dans cette mesure :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles n'a fait que partiellement droit à sa demande aux fins d'indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence liés aux conditions vexatoires de son licenciement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du SIAEP le versement à Mme A de la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme A le versement au SIAEP d'une somme au titre de ces même dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement nos 0603388-0703466-0805098 du Tribunal administratif de Versailles du 1er juillet 2009 est annulé en tant, d'une part, qu'il a omis de statuer sur les conclusions de Mme A tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle et, d'autre part, en tant qu'il a limité à la somme de 2 500 euros l'indemnisation par le SIAEP du préjudice moral et des troubles dans les conditions subis par la requérante.

Article 2 : Le SIAEP est condamné à verser à Mme A, dans la mesure où la fraction de 2 500 euros ne lui a pas été versée en application du jugement attaqué, la somme de 10 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par l'intéressée.

Article 3 : Le SIAEP versera à Mme A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du SIAEP tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le surplus de conclusions présentées par Mme A devant le Tribunal administratif de Versailles et de ses conclusions d'appel est rejeté.

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N° 09VE03060


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03060
Date de la décision : 02/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-02-02;09ve03060 ?
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