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02/02/2012 | FRANCE | N°09VE02267

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 02 février 2012, 09VE02267


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société TORANN FRANCE, dont le siège est 26, rue du Moulin Bailly à La Garenne-Colombes (92250), par la société Adden avocats ; la société TORANN FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0803720 en date du 4 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande indemnitaire ;

2°) de condamner l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra)

à lui verser la somme de

784 170,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2008 et capitali...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société TORANN FRANCE, dont le siège est 26, rue du Moulin Bailly à La Garenne-Colombes (92250), par la société Adden avocats ; la société TORANN FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0803720 en date du 4 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande indemnitaire ;

2°) de condamner l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra)

à lui verser la somme de 784 170,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2008 et capitalisation des intérêts à compter du 4 avril 2009, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son éviction d'un marché de prestations de surveillance ;

3°) de mettre à la charge de l'Andra la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le Tribunal administratif de Versailles a dénaturé l'objet prévu au marché en estimant que la mission relative à la sécurité physique des personnes devait s'entendre comme portant sur des activités relevant du 3° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 alors que l'ensemble des prestations ne relève que du 1° de cet article ; qu'elle est habilitée à assurer le type de missions prévu au 1° de l'article 1er de cette loi ; que la société Etude et Prévention des Risques (EPR) n'étant pas habilitée à assurer les missions prévues au 1° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983, elle restait la seule société s'étant portée candidate et ayant présenté une offre conforme à l'objet du contrat-cadre ; qu'ainsi, elle présentait des chances très sérieuses de remporter le marché ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;

Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Courault, rapporteur public,

- et les observations de Me Givord pour la société TORANN FRANCE et de Me Marchadier pour l'Andra ;

Considérant qu'un marché de prestations de surveillance et de sécurité d'événements a été signé entre l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) et la société Etude et Prévention des Risques (EPR) le 15 janvier 2008 dont l'objet était d'assurer la protection physique des personnels de l'Andra et d'empêcher sur les cinq sites de l'agence ou sur divers lieux de manifestations l'entrée de personnes ayant l'intention de procéder à des dégradations ou à des agressions verbales ; que ce marché a été annulé par un jugement en date du 4 mai 2009 du Tribunal administratif de Versailles au motif que la société EPR n'était pas habilitée à assumer des missions de surveillance et de gardiennage d'immeubles et cette annulation, non contestée en appel, est devenue définitive ; que, par ce même jugement, le tribunal administratif a rejeté la demande indemnitaire de la société TORANN FRANCE au motif que le marché comportait, pour partie, une mission de protection des personnes relevant du 3° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 que cette société ne pouvait légalement assurer ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 : Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; (...) 3° A protéger l'intégrité physique des personnes. (...) ; que selon le dernier alinéa de l'article 2 de cette loi : L'exercice de l'activité mentionnée au 3° de l'article 1er est exclusif de toute autre activité et que, selon l'article 3 de la même loi : Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article 1er ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à l'intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde ;

Considérant qu'il ressort des stipulations de l'article 2 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) que la mission de surveillance et de sécurité d'événements consiste essentiellement : à assurer la protection physique des personnels ANDRA, à empêcher sur les différents sites ou lieux de manifestation l'entrée de personnes ayant l'intention de procéder à des dégradations ; à veiller à ce qu'aucun élément perturbateur ne dépasse le stade de l'action verbale, de façon générale, à empêcher toute intrusion sur les sites ANDRA et que deux types de missions sont identifiés : missions régulières lorsque l'on répond au besoin récurrent de garantir préventivement un site sensible, contre toute éventualité événementielle (risques non identifiés a priori du type VIGIPIRATE par exemple) ; missions ponctuelles lorsqu'il s'agit d'assurer des renforts de sécurité en cas de crise et de la surveillance ponctuelle d'événements (expositions, réunions publiques, émissions de TV, etc.) dans tous les sites ANDRA ou les lieux dans lesquels l'ANDRA peut être amenée à être exposée ;

Considérant, en premier lieu, que la société TORANN FRANCE, qui exerce des missions de surveillance et de gardiennage relevant du 1° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 précité, soutient que le marché en cause relève exclusivement du type de mission fixé au 1° de l'article 1er de la loi qui porte sur la protection des immeubles et du personnel travaillant dans ces immeubles dès lors que les missions prévues par le cahier des clauses techniques particulières, consistant à assurer la sécurité des personnels et des installations de l'Andra face à des événements extérieurs, implique que la protection des personnes reste toujours liée à celle de bâtiments ou de sites déterminés et ne peut être regardée comme étant une activité de protection physique des personnes relevant du 3° de l'article 1er qui est supposée s'exercer en tout lieu et lors du déplacement du personnel ; que, toutefois, les missions prévues au marché consistent en partie à assurer la protection physique du personnel lors de réunions publiques, d'inaugurations, d'émissions télévisées ou d'expositions dans des sites, qui peuvent être différents de ceux de l'Andra, et qui ne sont pas précisés dans le marché, alors que les missions de gardiennage prévues au 1° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 portent sur la protection d'immeubles ou de lieux définis à l'avance et que, par application de l'article 3 de la même loi, les agents exerçant des missions de surveillance et de gardiennage ne peuvent exercer leur activité hors des bâtiments ou de la limite des lieux dont ils ont la garde ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Versailles a considéré que le marché dénommé surveillance et sécurité d'événements relevait au moins pour partie de la mission de protection de l'intégrité physique des personnes visée au 3° de l'article 1er ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour assurer les missions du marché en cause, les agents devaient connaître les techniques de défense et d'intervention et avoir une expérience de gestion des conflits ; que leur intervention devait avoir lieu en tenue civile et non pas dans la tenue prévue par le décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986 pour le personnel des entreprises de surveillance et de gardiennage ; qu'ainsi, ces agents n'exerçaient pas exclusivement une mission de surveillance et de gardiennage ;

Considérant, enfin, que, par application du dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1983, la mission de protection de l'intégrité physique des personnes est exclusive de toute autre activité ; que, par suite, la société TORANN FRANCE, qui exerce l'activité de gardiennage prévue au 1° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983, n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait exercer, à titre accessoire, une mission de protection de l'intégrité physique des personnes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les missions prévues par le marché en cause, en ce qu'elles relevaient pour partie du 3° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983, ne pouvaient être exercées par la société TORANN FRANCE ; qu'ainsi, en rejetant la demande d'indemnisation de la société TORANN FRANCE au motif que celle-ci était dépourvue de toute chance de se voir attribuer le marché en cause, le Tribunal administratif de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Andra, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 8 500 euros que la société TORANN FRANCE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société TORANN FRANCE la somme de 15 000 euros que l'Andra demande au titre de cet article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société TORANN FRANCE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 09VE02267


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02267
Date de la décision : 02/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-05 Police administrative. Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : MARCHADIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-02-02;09ve02267 ?
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