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24/01/2012 | FRANCE | N°11VE00506

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 24 janvier 2012, 11VE00506


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2011, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Martine A, demeurant ... par Me Jegu, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706984 en date du 9 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis de la commission d'indemnisation des victimes de vaccinations obligatoires du 6 mars 2007 sur le fondement duquel le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports a rejeté sa demande d'indemnisation et à

ce qu'il soit enjoint à l'ONIAM d'émettre un nouvel avis et de l'in...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2011, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Martine A, demeurant ... par Me Jegu, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706984 en date du 9 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis de la commission d'indemnisation des victimes de vaccinations obligatoires du 6 mars 2007 sur le fondement duquel le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports a rejeté sa demande d'indemnisation et à ce qu'il soit enjoint à l'ONIAM d'émettre un nouvel avis et de l'indemniser de son entier préjudice ;

2°) d'annuler la décision du 4 mai 2007 par laquelle le ministre de la santé a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 15 000 euros à valoir sur le préjudice qu'elle subit ;

4°) d'ordonner une expertise aux fins de fournir les éléments permettant d'apprécier la nature et l'importance des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux en relation directe, certaine et exclusive avec les faits dommageables ;

Elle soutient que la myofasciite à macrophage est en relation avec la vaccination contre l'hépatite B qui contient un dérivé aluminique ; que les juridictions ont retenu une présomption d'imputabilité ; que des travaux scientifiques expliquent que le lien de causalité entre la vaccination et le tableau clinique ne fait plus aucun doute ; que s'agissant de Mme A, la biopsie musculaire est positive et le tableau clinique est très précis et concordant ; que ce tableau clinique a évolué ; que sa situation sociale quant à la prise en charge par la CPAM est en cours d'évaluation ; qu'il n'est pas possible aujourd'hui de fixer ses préjudices économique et personnel ; qu'il est sollicité l'attribution d'une provision indemnitaire et la mise en place d'une expertise aux fins de fournir les éléments permettant d'apprécier la nature et l'importance des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux en relation directe, certaine et exclusive avec les faits dommageables ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2005-1768 du 30 décembre 2005 relatif aux nouvelles missions confiées à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales par la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et modifiant le code de la santé publique ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,

- et les observations de Me Jegu pour Mme A ;

Considérant que Mme A relève appel du jugement du 9 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis de la commission d'indemnisation des victimes de vaccinations obligatoires du 6 mars 2007 sur le fondement duquel le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports a rejeté sa demande d'indemnisation et à ce qu'il soit enjoint à l'ONIAM d'émettre un nouvel avis et de l'indemniser de son entier préjudice résultant de la myofasciite à macrophages dont elle souffre et qu'elle impute à la vaccination contre l'hépatite B dont, en sa qualité de manipulatrice en électro-radiologie, elle a été l'objet, à titre obligatoire en application de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2007 par laquelle le ministre de la santé a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation :

Considérant que la recevabilité des conclusions en appel est limitée par l'étendue des conclusions présentées en première instance ; que la demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée, qui n'avait pas été présentée en première instance et porte sur une décision distincte de celle en litige devant les premiers juges, constitue des conclusions nouvelles irrecevables comme telles en appel ; que, par suite elle ne peut qu'être rejetée ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'avis de la commission d'indemnisation des victimes de vaccinations obligatoires du 6 mars 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique dans sa version alors applicable : Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale. (...) L'offre d'indemnisation adressée à la victime ou, en cas de décès, à ses ayants droit est présentée par le directeur de l'office, sur avis conforme d'une commission d'indemnisation. (...) ; qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 2005-1768 du 30 décembre 2005 susvisé : Les demandes présentées au titre de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret (1er janvier 2006) et qui n'ont pas fait l'objet à cette date d'une décision de l'Etat sont instruites par l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionné à l'article L. 1142-22, et examinées par la commission mentionnée à l'article R. 3111-25. L'avis rendu par la commission est transmis sans délai au ministre chargé de la santé qui présente, s'il y a lieu, l'offre d'indemnisation à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La victime ou ses ayants droit font connaître au ministre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception s'ils acceptent l'offre d'indemnisation qui leur est faite. ;

Considérant que les conclusions présentées à l'encontre de l'avis de la commission d'indemnisation des victimes de vaccinations obligatoires du 6 mars 2007 sont irrecevables dès lors qu'un tel avis ne fait pas grief ; que, par suite, les conclusions dirigées contre cet avis ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur le fond

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique qu'il incombe au demandeur souhaitant obtenir réparation d'un dommage sur le fondement de ces dispositions d'apporter la preuve de l'imputabilité directe de son préjudice à la vaccination obligatoire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en sa qualité de manipulatrice en électro-radiologie, Mme A a reçu, les 28 janvier, 3 mars et 6 avril 1992 et les 8 janvier 1993 et le 8 janvier 1994, des injections de vaccin contre l'hépatite B ; qu'en raison de douleurs diffuses multiples, de sensations de fatigue, une biopsie musculaire a été réalisée ; que le compte-rendu anatomopathologique du 19 septembre 2003 a conclu à une lésion histologique de myofasciite à macrophages (MMF) ; que le certificat établi par le Pr Chérin du service de médecine interne de la Salpétrière daté du 17 octobre 2003 indique que le lien formel entre la MMF dont souffre l'intéressée et l'injection de vaccin aluminique est établi ; que l'expertise établie par le Dr Millet rhumatologue le 22 septembre 2006 conclut qu'une imputabilité partielle des troubles ( myalgie fatigue chronique, arthralgies, syndrome fébrile) peut être retenue ; qu'enfin, le Dr Chédru neuropsychiatre retient dans son expertise du 23 février 2008 que : Parmi les troubles que la patiente accusait, un certain nombre sont probablement du moins en partie imputables à cette pathologie notamment les douleurs musculaires et articulaires et sa fatigue ; que toutefois, il résulte des articles produits par la requérante et de l'avis rendu le 1er juillet 2005 par l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé que les études scientifiques menées n'ont pas mis en évidence une relation directe de cause à effet entre la lésion de MMF et la survenue d'un syndrome clinique ; qu'ainsi l'état du dossier ne permet pas à la Cour de statuer sur la requête de Mme A ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner une expertise complémentaire afin de déterminer notamment si, en l'état des données acquises de la science et de la littérature médicale, les troubles dont souffre Mme A sont en relation directe avec la vaccination contre l'hépatite B dont elle a été l'objet ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'allouer à la requérante et à la CPAM de la Seine-Saint-Denis une somme à titre provisionnel ;

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2007 par laquelle le ministre de la santé a refusé de faire droit à la demande d'indemnisation de Mme A et de l'avis de la commission d'indemnisation des victimes de vaccinations obligatoires du 6 mars 2007 sont rejetées.

Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de Mme A, procédé à une expertise par le docteur Bernard Gueguen, domicilié à l'hôpital Sainte Anne, 1 rue Cabanis à Paris (75674 Paris cedex 14). L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la Cour dans le délai de quatre mois suivant la prestation de serment.

Article 3 : L'expert aura pour mission de :

- prendre connaissance du dossier médical de Mme A ;

- examiner Mme A et décrire les troubles présentés ;

- réunir tous les éléments permettant à la Cour de statuer sur l'existence d'un lien de causalité entre les troubles observés et la vaccination contre l'hépatite B subie compte tenu de l'état de santé antérieur et des antécédents de Mme A, indiquer notamment la date d'apparition des premiers troubles en lien avec la vaccination, dire, le cas échéant, quelle est la part du préjudice corporel imputable à la vaccination ;

- évaluer le préjudice corporel dont est atteinte Mme A en précisant la durée et la gravité du déficit fonctionnel temporaire, le cas échéant la date de consolidation de l'état de santé de l'intéressée, le déficit fonctionnel permanent et son taux ;

- évaluer l'intensité des souffrances, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, dire si l'aide d'un tiers ou d'un dispositif technique ou des soins sont nécessaires et les évaluer quantitativement et qualitativement et, d'une façon générale, donner tous éléments utiles d'appréciation sur les préjudices subis et sur leur évolution probable ;

- se faire communiquer le relevé de débours de la CPAM et dire si les frais indiqués sont bien en relation certaine, directe et exclusive avec les troubles en lien avec la vaccination contre l'hépatite B.

Article 4 : Les conclusions de Mme A tendant à l'allocation d'une provision sont rejetées.

Article 5 : Tous droits et moyens des parties sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.

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N° 11VE00506 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00506
Date de la décision : 24/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Service des vaccinations.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Claire ROLLET-PERRAUD
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : JEGU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-01-24;11ve00506 ?
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