Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 5 août 2011, présentée pour M. Koudjo Edem A demeurant ..., par Me Afoua-Geay ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1003381 du 3 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention élève-étudiant dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure où depuis son entrée en France en 2005, il a démontré la cohérence de son parcours universitaire, la poursuite effective de ses études et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants ; que les premiers juges ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 :
- le rapport de M. Delage, premier conseiller,
- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,
- et les observations de Me Afoua-Geay, pour M. A ;
Considérant que M. A, ressortissant togolais né en 1985, relève appel du jugement du 3 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour étudiant , l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention entre la France et le Togo relative à la circulation et au séjour des personnes du 13 juin 1996 : Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation dans des disciplines spécialisées qui n'existent pas dans l'Etat d'origine sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention étudiant . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants ; qu'il résulte de ces stipulations que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir et que, dès lors, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;
Considérant que M. A, entré en France le 10 octobre 2005 pour y poursuivre des études, s'est vu délivrer et régulièrement renouveler une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant , du 8 décembre 2005 au 4 décembre 2009 ; qu'il a obtenu le diplôme de brevet de technicien supérieur option comptabilité et gestion des organisations, en juillet 2007 et s'est ensuite inscrit à l'Institut national des techniques économiques et comptables (INTEC), organisme rattaché au Conservatoire national des arts et métiers, afin de préparer le diplôme de gestion et comptabilité (DGC), à compter de l'année universitaire 2007-2008 ; qu'à l'issue de sa première année à l'INTEC, M. A a validé quatre des neuf unités d'enseignement nécessaires à la validation de ce diplôme et a été autorisé à poursuivre la préparation l'année suivante ; qu'à l'issue de cette deuxième année d'études, il a validé quatre unités d'enseignement sur cinq, tout en préparant une unité du diplôme supérieur de gestion et comptabilité qu'il a effectivement obtenue ; qu'à la rentrée universitaire 2009-2010, le requérant a décidé de ne préparer, à raison de trois heures d'enseignement par semaine, que l'unité manquant pour valider son DGC ; qu'il a effectivement obtenu ce diplôme en octobre 2010, postérieurement à l'arrêté en litige ; que M. A établit par les documents produits pour la première fois devant la Cour, avoir suivi avec assiduité sa formation au cours de l'année universitaire 2008-2009 ; qu'il suit de là qu'en estimant que l'intéressé, qui dispose de moyens d'existence suffisants, n'établissait pas le caractère réel et sérieux de la poursuite de ses études, faute de progression dans sa scolarité depuis quatre ans, le préfet a commis une erreur d'appréciation de nature à entraîner l'annulation de sa décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se fonder sur les éléments figurant dans le mémoire enregistré le 30 décembre 2011, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;
Considérant qu'eu égard au motif énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre un titre de séjour à M. A, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du présent arrêt, des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que le préfet oppose à la demande de l'intéressé une nouvelle décision de refus ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions relatives à l'application de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Afoua-Geay, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que l'avocate demande à ce titre ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 3 mars 2011, ensemble l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 8 février 2010 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 2 000 euros à Me Afoua-Geay, conseil de M. A, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
''
''
''
''
2
N°11VE02943