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19/01/2012 | FRANCE | N°11VE01937

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 19 janvier 2012, 11VE01937


Vu le recours, enregistré le 26 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811618 du 17 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision portant retrait de six points du permis de conduire de M. Stéphane A à la suite de l'infraction du 30 décembre 2007, ensemble la décision 48 SI portant invalidation de son

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Vu le recours, enregistré le 26 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811618 du 17 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision portant retrait de six points du permis de conduire de M. Stéphane A à la suite de l'infraction du 30 décembre 2007, ensemble la décision 48 SI portant invalidation de son permis de conduire et lui a enjoint de restituer quatre points à l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

Il soutient que le retrait de points fait suite à une condamnation prononcée par le juge pénal ; que le contrevenant a par suite eu accès à un juge ; que, dans ces conditions, le défaut de délivrance de l'information préalable est demeuré sans influence sur la validité du retrait de points contesté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Corouge, présidente,

- et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ;

Considérant que, par application des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l'administration ne peut prendre légalement une décision de retrait de points que si l'auteur s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles susvisés lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que, toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

Considérant que, pour annuler le retrait de points consécutif à l'infraction du 30 décembre 2007, le premier juge a estimé que le contrevenant n'avait pas bénéficié d'une information complète et régulière ; qu'en se fondant sur un tel motif, alors qu'il résultait des mentions du relevé d'information intégral que la réalité de l'infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique commise le 30 décembre 2007 par M. A avait été établie par une condamnation, devenue définitive, prononcée le 24 avril 2008 par le Tribunal de grande instance de Nanterre, de sorte que le défaut de délivrance de l'information n'était pas de nature à entacher d'irrégularité le retrait de six points correspondant, le premier juge a commis une erreur de droit ; que le ministre est fondé à soutenir qu'eu égard à la condamnation définitive de M. A, le défaut de délivrance de l'information était en tout état de cause sans influence sur la régularité du retrait de points et que, par suite, le moyen tiré de ce que ce retrait de points serait intervenu selon une procédure irrégulière ne pouvait qu'être écarté ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à demander l'annulation des articles 1er et 2 du jugement en date du 17 mars 2011 par lesquels le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision portant retrait de six points du permis de conduire de M. Stéphane A à la suite de l'infraction du 30 décembre 2007, ensemble sa décision 48 SI du 6 octobre 2008 portant invalidation de son permis de conduire, et lui a enjoint de restituer quatre points à l'intéressé ;

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement en date du 17 mars 2011 du Tribunal administratif de Versailles sont annulés dans toutes leurs dispositions et la demande présentée par M. Stéphane A devant ce tribunal est rejetée.

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N° 11VE01937


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01937
Date de la décision : 19/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Elise COROUGE
Rapporteur public ?: Mme COURAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-01-19;11ve01937 ?
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