Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE, dont le siège est 1-5 rue Luigi Cherubini à Saint-Denis (93200), par Me Bordier et Me Polack ; la société ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0808346 du 23 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ;
2°) de prononcer la réduction de l'imposition, pour un montant total de 37 250 euros, ainsi que la restitution, assortie des intérêts moratoire, des sommes indûment réglées au Trésor public ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme dont le montant sera précisé à l'issue de l'instruction ;
Elle soutient que :
- sa demande est désormais limitée à la réintégration dans les charges déductibles d'une part, des redevances versées au Port autonome de Marseille dans le cadre d'une convention d'occupation temporaire, et, d'autre part, de la taxe générale sur les activités polluantes ;
- en application du paragraphe 13 de l'instruction administrative n°6 E 1-00 du 30 décembre 1999, les redevances versées dans le cadre de la convention d'occupation temporaire conclue avec le Port autonome de Marseille doivent être placées hors du champ d'application de l'article 1647 B sexies II-2 du code général des impôts qui exclut des charges externes déductibles de la valeur ajoutée les loyers afférents à des biens pris en location pour une durée de plus de six mois ainsi que les redevances de location-gérance ;
- il résulte de la jurisprudence qu'il convient de déduire de la production non seulement la taxe sur la valeur ajoutée mais également les taxes grevant le prix des biens et services vendus ; que si la jurisprudence exige que la taxe ait été supportée par les clients, elle n'impose pas que cette répercussion de la taxe prenne la forme d'une mention spécifique portées sur les factures ; que les règles fiscales d'établissement des factures ne prévoient pas plus une telle condition ; qu'en l'espèce cette répercussion résulte de la prise en compte de la taxe par construction du prix de vente ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 :
- le rapport de M. Delage, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;
Considérant que la société ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE, membre du groupe sidérurgique Arcelor Mittal, a sollicité la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie pour l'année 2006 ; qu'en effet, elle estimait que pour le calcul de la valeur ajoutée de l'entreprise prise en compte pour le plafonnement de sa taxe professionnelle, les sommes correspondant à la taxe générale sur les activités polluantes ainsi que les redevances versées dans le cadre de contrats d'occupation du domaine public et d'une convention d'occupation précaire conclus avec le port autonome de Marseille devaient être admises en déduction ; qu'elle relève appel du jugement du 23 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. (...) ;
En ce qui concerne la taxe générale sur les activités polluantes :
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts que l'excédent de la production sur les consommations en provenance de tiers qu'il convient de retenir pour calculer la valeur ajoutée en fonction de laquelle les cotisations de taxe professionnelle sont plafonnées est déterminé après déduction, non seulement de la taxe sur la valeur ajoutée, mais également des taxes grevant le prix des biens et des services vendus par l'entreprise ; qu'aux termes de l'article 266 sexies du code des douanes : I. - Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes : (...) 1. Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou tout exploitant d'une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux par incinération, coïncinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisées pour les déchets que l'entreprise produit ; (...) ; qu'aux termes du 4 de l'article 266 decies du même code : Les personnes mentionnées au 1 du I de l'article 266 sexies peuvent répercuter la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales dont elles réceptionnent les déchets ;
Considérant que la société ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE soutient qu'elle a répercuté la taxe générale sur les activités polluantes sur ses clients, et qu'ainsi ladite taxe doit être regardée comme ayant grevé le prix des biens et des services vendus au sens des dispositions précitées ; que, toutefois, et alors d'ailleurs qu'il ne résulte pas de l'instruction que son activité de la société lui ouvrirait, sur le fondement du code des douanes, la faculté de répercuter la taxe sur ses clients, la requérante n'apporte pas la moindre justification, tels que les contrats conclus avec ses clients, à l'appui de l'affirmation selon laquelle elle aurait procédé à une telle répercussion, mais se borne à soutenir que la taxe acquittée a été intégrée dans le calcul du prix facturé ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal lui a refusé la déductibilité de cette taxe pour le calcul de sa valeur ajoutée au titre du plafonnement de la taxe professionnelle ;
En ce qui concerne les redevances d'occupation du domaine public :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les conventions dont bénéficie la requérante prévoient la mise à disposition des terrains pour des durées d'un an renouvelable s'agissant de la convention d'occupation précaire et de 99 ans pour les conventions d'occupation du domaines public ; que le caractère précaire et révocable, lié à l'appartenance au domaine public, de l'occupation des terrains par la société ne fait pas obstacle à ce que cette occupation, autorisée en contrepartie d'une rémunération, soit regardée comme résultant d'une location au sens des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que, dans ces conditions, les redevances versées doivent être exclues des consommations de biens et services en provenance de tiers pour le calcul de la valeur ajoutée ; qu'ainsi la demande ne peut être accueillie sur le terrain de la loi fiscale, ce que la société ne conteste d'ailleurs pas ;
Considérant, en second lieu, que la société ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE invoque les paragraphes 13 et 17 de l'instruction 6 E-1-00 du 30 décembre 1999 ; que le paragraphe 13 de cette instruction subordonne l'exclusion des loyers des dépenses déductibles à la condition que la convention soit une convention de location ou de location gérance ; qu'eu égard aux stipulations contractuelles qu'elles contiennent, les conventions signées avec le port autonome de Marseille l'autorisant, contre rémunération, à occuper des terrains doivent être regardées comme des contrats de location, nonobstant l'appartenance de ces terrains au domaine public et le caractère précaire et révocable de cette occupation ; qu'ainsi la requérante, qui ne peut utilement invoquer l'esprit de la doctrine, ne peut se prévaloir des dispositions en cause ; que, par ailleurs, nonobstant la référence à l'intérêt général qu'elles comportent, ces conventions n'ont ni pour objet ni pour effet de confier à la société l'exploitation d'un service public ; qu'ainsi la requérante n'entre pas dans les prévisions du paragraphe 17 de l'instruction susmentionnée qui exclut des dépenses non déductibles les redevances versées dans le cadre de concessions de service public, de conventions d'affermage et des autres contrats dérivés de la concession de service public ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, verse à la société ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE une somme, au demeurant non précisée par la requérante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE est rejetée.
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N° 11VE00293