Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Rajusinh Kumarsinh A, demeurant au ..., par Me Loghlam ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001455 du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler la décision susvisée ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Il soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant prendre l'arrêté contesté ; qu'il vit avec une compatriote avec laquelle il a eu un enfant en 2007, que le centre de ses attaches familiales est en France et qu'ainsi la décision contestée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 :
- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité indienne, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2009 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Considérant que le requérant ne développe au soutien des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 312-2 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales aucune argumentation de fait ou de droit pertinente ou complémentaire à celle présentée en première instance ; qu'il y a lieu dans ces conditions d'écarter lesdits moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Rajusinh Kumarsinh A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10VE03578