Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Me A, mandataire judiciaire de la société DATASWIFT, dont le siège est 205, avenue Georges Clémenceau à Nanterre (92024), par Me Célimène ; le requérant demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0707198 du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la société DATASWIFT tendant à la décharge et la restitution, assortie des intérêts moratoires, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ;
2°) de prononcer la décharge et la restitution, assortie des intérêts de droit, des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le Tribunal a écarté les arguments de la requête sans y répondre ;
-l'administration ne justifie pas ses affirmations, qui ne lui sont pas opposables, et se refuse à communiquer l'ensemble des informations qu'elle aurait obtenues dans l'exercice de son droit de communication ; qu'en particulier les fournisseurs de la société existaient au moment des opérations d'achat-revente et que l'administration n'établit pas que lesdits fournisseurs étaient défaillants ; que la société DATASWIFT n'a pas participé à la fraude évoquée par le service ; que l'administration n'établit pas que les fournisseurs auraient eu une marge négative, ce que la société DATASWIFT ignorait en tout état de cause ; que le service n'est pas fondé à soutenir qu'elle constituerait une société fictive ;
- l'article 283-4 du code général des impôts n'est pas applicable dès lors que l'administration n'a pas contesté la réalité de la livraison des marchandises et le paiement par la société DATASWIFT de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ; qu'en conséquence le service ne pouvait refuser la déduction de la taxe sur le fondement de l'article 272-2 du même code ; que l'administration supporte la charge de la preuve de ce que les prestations n'ont pas été rendues ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 modifiée ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 :
- le rapport de M. Delage, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;
Considérant que la société DATASWIFT, créée en 1995, qui exerçait une activité de négoce de produits informatiques, a fait l'objet, du 24 mars 2003 au 9 décembre 2003, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 en matière d'impôt sur les sociétés et jusqu'au 31 décembre 2002 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à l'issue des opérations de contrôle le service a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures d'achat de composants informatiques émises par plusieurs fournisseurs ; qu'en effet l'administration fiscale a estimé que la société avait participé sciemment à un réseau de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée de type carrousel ; que Me A, mandataire judiciaire de la société DATASWIFT, relève appel du jugement du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont ladite société l'avait saisi ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments développés par la société DATASWIFT, ont répondu aux moyens soulevés devant eux et suffisamment justifié les motifs par lesquels ils ont rejeté la requête ; que si dans sa requête devant le tribunal la requérante évoquait l'absence de transmission par le service des renseignements obtenus dans l'exercice de son droit de communication, elle indiquait expressément ne pas développer ce moyen à ce stade de la procédure et ne l'a pas repris ultérieurement ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'un défaut de motivation ou d'une omission à statuer ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que si la société suggère que le service n'a pas donné suite à sa demande relative aux renseignements sur lesquels le service s'est fondé pour procéder aux redressements et obtenus dans l'exercice de son droit de communication, il résulte des indications non contredites de l'administration que le service a indiqué à la contribuable qu'elle pourrait consulter dans les locaux de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest les documents cités dans les notifications de redressements du 17 décembre 2003 ; que le service a proposé plusieurs dates à cet effet et que les documents ont été effectivement consultés par les représentants de la société le 8 octobre 2004, soit avant la mise en recouvrement des impositions intervenue le 28 novembre 2006 ; qu'ainsi, à supposer qu'elle ait entendu soulever un tel moyen, la société n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ; qu'aux termes du 4 de l'article 283 du même code : Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée et qu'aux termes du 2 de l'article 272 dudit code : La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu ;
Considérant que le Tribunal a notamment constaté que la société DATASWIFT avait débuté en janvier 2000 une activité de commerce de matériels informatiques qu'elle a rapidement exercée par l'acquisition de quantités importantes de marchandises qui étaient immédiatement revendues, avant de la cesser brutalement en septembre 2000 ; que les fournisseurs de la société DATASWIFT présentaient des caractéristiques similaires, étaient tous de création récente, avaient leur siège à une adresse de domiciliation et ne disposaient ni de personnel ni de moyen d'exploitation ; que le Tribunal a également relevé que ces fournisseurs, qui s'approvisionnaient exclusivement auprès de fournisseurs intra-communautaires, étaient tous défaillants en ce qui concerne le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ; que le jugement comporte des considérations précises pour chacun des fournisseurs Technical Trading International, Inter'Face et Pelican et mentionne en particulier la brièveté de la durée d'existence et d'activité de deux d'entre eux ;
Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été exposé ci-dessus la société ne conteste pas que ses représentants ont consulté les documents recueillis par l'administration fiscale dans l'exercice de son droit de communication ; que la requérante n'apporte aucun élément de nature à contredire utilement les constatations opérées par le service et précisément rappelées par le Tribunal lesquelles doivent, dès lors, être regardées comme établies ;
Considérant, en second lieu, que le ministre se prévaut des constatations susrappelées opérées par le service et soutient encore qu'en 2000 les principaux clients de la société, qui représentaient plus de 87% de son chiffre d'affaires au titre de son activité d'achat-revente de composants électroniques, étaient des sociétés fiscalement connues pour leur participation de grande ampleur à des opérations de type carrousel ; qu'il fait valoir sans être sérieusement contredit que, compte tenu de son expérience du marché, la société ne pouvait ignorer que la plupart de ses fournisseurs pratiquaient des prix de vente hors taxe de marchandises inférieurs à ceux des réseaux traditionnels de distribution, liés à la réalisation de ventes à perte ; que, dans ces circonstances, le ministre établit que la société vérifiée savait ou aurait dû savoir que, par les opérations d'achat-revente qu'elle réalisait, elle participait à une opération de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à cet égard sont sans incidence les circonstances que des dégrèvements ont été prononcés s'agissant de la pénalité pour manoeuvre frauduleuse et de l'amende prévue à l'article 1740 ter du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Me A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la société DATASWIFT ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Me A pour la société DATASWIFT la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Me A représentant la société DATASWIFT est rejetée.
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N° 10VE02093