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19/01/2012 | FRANCE | N°10VE01846

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 19 janvier 2012, 10VE01846


Vu le recours, enregistré le 10 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803840 du 4 mai 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé quatre décisions portant retrait de points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions constatées les 11 février 2003, 10 mars 2004, 8 juin 2004 et 3 mars 2005 ainsi que sa décision 48 SI du

8 janvier 2008 constatant la perte de validité de son permis de con...

Vu le recours, enregistré le 10 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803840 du 4 mai 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé quatre décisions portant retrait de points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions constatées les 11 février 2003, 10 mars 2004, 8 juin 2004 et 3 mars 2005 ainsi que sa décision 48 SI du 8 janvier 2008 constatant la perte de validité de son permis de conduire ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

Il soutient que l'obligation d'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a été respectée, les procès-verbaux comportant pour les trois dernières infractions susmentionnées les informations requises et le paiement de l'amende forfaitaire pour l'infraction du 11 février 2003 établissant la délivrance de cette information ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ;

Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 4 mai 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions portant retrait de points du permis de M. A suite aux infractions constatées les 11 février 2003, 10 mars 2004, 8 juin 2004 et 3 mars 2005 et sa décision 48 SI du 8 janvier 2008 invalidant le permis de conduire de M. A pour solde nul de points ;

Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

En ce qui concerne les infractions des 10 mars 2004 (2 points), 8 juin 2004 (2 points) et 3 mars 2005 (2 points) :

Considérant que, pour demander l'annulation des retraits de points consécutifs aux infractions des 10 mars 2004, 8 juin 2004 et 3 mars 2005, M. A soutient qu'il n'a pas reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'alors même que les procès-verbaux d'infraction n'ont pas été signés par M. A, il ressort des mentions non sérieusement contestées du relevé d'information intégral qu'il s'est acquitté des amendes correspondantes et doit être regardé comme ayant pris au préalable connaissance du contenu de l'avis de contravention lequel comporte l'ensemble des informations requises ;

En ce qui concerne l'infraction du 11 février 2003 (1 point) :

Considérant que l'infraction susvisée n'a pas été relevée par un moyen de contrôle automatisé ; que l'administration reconnaît ne pas être en mesure de produire le procès-verbal correspondant et, par suite, n'établit pas avoir délivré à l'intéressé un formulaire de contravention conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que la circonstance que le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A fait état du paiement de l'amende forfaitaire pour cette infraction ne dispense pas l'administration d'avoir à apporter la preuve qu'elle a délivré l'information requise en versant au dossier le procès-verbal dressé à l'encontre de l'intéressé ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que le premier juge a annulé la décision portant retrait de 1 point du capital du permis de conduire de M. A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est seulement fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué en tant qu'il annule ses décisions portant retrait de six points du permis de conduire de M. A suite aux infractions des 10 mars 2004 (2 points), 8 juin 2004 (2 points) et 3 mars 2005 (2 points) ; qu'en revanche, eu égard à l'annulation du retrait de 1 point consécutif à l'infraction du 11 février 2003, le permis de conduire de M. A n'est pas nul à la date de la décision 48 SI du 8 janvier 2008 ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué, en tant qu'il annule la décision 48 SI du 8 janvier 2008 portant invalidation du permis de conduire de M. A ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 4 mai 2010 est annulé en tant qu'il annule les retraits de 6 points consécutifs aux infractions constatées les 10 mars 2004 (2 points), 8 juin 2004 (2 points) et 3 mars 2005 (2 points).

Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.

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N° 10VE01846


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01846
Date de la décision : 19/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : MANDICAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-01-19;10ve01846 ?
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