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19/01/2012 | FRANCE | N°10VE01003

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 19 janvier 2012, 10VE01003


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 29 mars 2010, présentée pour la COMMUNE DU VESINET représentée par son maire en exercice, par Me Ritz-Caignard ; la COMMUNE DU VESINET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711563 du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande de M. Damien A tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2007 par lequel le maire de la COMMUNE DU VESINET a mis fin à son stage de gardien de police municipale ;

2°) de mettre à la ch

arge de M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 29 mars 2010, présentée pour la COMMUNE DU VESINET représentée par son maire en exercice, par Me Ritz-Caignard ; la COMMUNE DU VESINET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711563 du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande de M. Damien A tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2007 par lequel le maire de la COMMUNE DU VESINET a mis fin à son stage de gardien de police municipale ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les premiers juges se sont livrés à une interprétation réductrice et erronée des motifs fondant l'arrêté attaqué, en prenant en considération uniquement les attestations produites par M. A et en négligeant ses propres productions ; qu'elle a produit le procès-verbal de la commission administrative paritaire (CAP) du 12 septembre 2007, avant la clôture de l'instruction, comme le tribunal le lui avait demandé, et a justifié du retard dans la production de ces pièces dans un courrier et une note en délibéré, respectivement produits les 14 et 17 janvier 2010, à la suite de l'audience publique du 12 janvier 2010 ; qu'en ne réouvrant pas l'instruction à la suite de la production d'un mémoire de M. A, qui lui a été communiqué le 11 janvier 2010, veille de l'audience, le tribunal a méconnu le principe du contradictoire ; que le jugement attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les rapports du chef de police municipale et du brigadier chef principal ne sont pas sérieusement contredits par les trois attestations en faveur de M. A ; que les droits de la défense de M. A n'ont pas été méconnus ; qu'aucun texte n'imposait que l'avis de la CAP du 12 septembre 2007 soit communiqué préalablement à l'arrêté contesté ; que la CAP n'a pas siégé en conseil de discipline ; que l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions de l'article 5 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 dès lors qu'aucun texte ni principe du droit n'interdit la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle en cours de stage avant un délai de six mois après la nomination en tant que stagiaire ; que les congés de maladie accordés en cours de stage n'ont pas d'effet suspensif sur le cours du stage ; que l'insuffisance professionnelle de M. A est caractérisée ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 :

- le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

- et les observations de Me Barabé, substituant Me Ritz-Caignard, pour la COMMUNE DU VESINET ;

Considérant que, par arrêté du maire pris le 22 février 2007, la COMMUNE DU VESINET a recruté M. Damien A en qualité de gardien de police municipale stagiaire pour un an, à compter du 1er mars 2007 ; que, par un arrêté du 24 septembre 2007 et après avis favorable de la commission administrative paritaire en date du 12 septembre 2007, considérant que M. A ne possédait ni la maturité, ni la dignité, ni la stabilité psychologique nécessaires pour assurer les fonctions de gardien de police municipale, le maire du Vésinet a pris à son encontre un arrêté de licenciement en cours de stage avec effet au 1er octobre 2007 ; que la COMMUNE DU VESINET relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé pour erreur d'appréciation son arrêté du 24 septembre 2007 mettant fin au stage de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du maire du Vésinet en date du 24 septembre 2007 mettant fin au stage de M. A est motivé par l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, caractérisée par un comportement inconstant et désinvolte envers son travail et ses collègues, par des difficultés relationnelles, par une attitude réitérée de réticence ou de refus d'accomplir les missions qui lui sont confiées, ainsi que par une difficulté générale d'adaptation, se traduisant par une volonté de quitter son poste et la conviction d'être victime de harcèlement ; qu'une telle attitude, qui a désorganisé le service, démontre une inaptitude de M. A à travailler au sein d'une administration ; que les cinq rapports hiérarchiques adressés au maire du Vésinet par le chef de la police municipale du Vésinet et par le brigadier-chef principal, ainsi que la fiche d'évaluation en cours de stage du 10 juillet 2007, indiquent clairement que les supérieurs de M. A portent tous un avis défavorable à la continuation de son stage ; que, dans ces conditions, c'est à tort que, pour annuler la décision du 24 septembre 2007 mettant fin au stage de M. A, le Tribunal administratif de Versailles a considéré que le maire du Vésinet n'établissait pas la réalité des motifs ayant servi de fondement à sa décision ; que, dès lors, la COMMUNE DU VESINET est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Sur la demande de M. A :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DU VESINET ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 4 novembre 1992 : La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois (...) et qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale : Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 et recrutés par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont nommés gardiens de police municipale stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5 du décret déjà cité du 4 novembre 1992, applicables en cas de fin anticipée de stage pour insuffisance professionnelle d'un gardien de police municipale stagiaire : Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé (...) et qu'aux termes de l'article 7 du décret précité : Le fonctionnaire territorial stagiaire a droit aux congés rémunérés prévus aux 1° (premier alinéa), 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. / Le total des congés rémunérés accordés en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée globale de celui-ci. ;

Considérant que M. A a été nommé gardien de police municipale stagiaire à compter du 1er mars 2007 ; que si, par une lettre du 25 juillet 2007, le maire du Vésinet l'informait de son intention de mettre fin à son stage avant terme et saisissait en ce sens pour avis la commission administrative paritaire compétente, aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'impose que la procédure de licenciement en cours de stage pour insuffisance professionnelle soit initiée après l'écoulement d'une période au moins égale à la moitié de la durée normale du stage ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié de 23 jours de congés de maladie et non de 25 comme il l'affirme dans ses écritures ; qu'il n'est pas contesté que ce n'est que par un arrêté du 24 septembre 2007 qu'il a été décidé de mettre fin à son stage à partir du 1er octobre 2007 ; qu'il suit de là que, même si, comme M. A le soutient à bon droit, la règle du dixième prévue par les dispositions de l'article 7 du décret du 4 novembre 1992 susvisé doit s'appliquer pour déterminer la moitié de la durée normale du stage à retenir pour l'application de l'article 5 du même décret, le moyen tiré de la méconnaissance de l'effet suspensif des congés maladie ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si les dispositions précitées donnent au maire d'une commune le pouvoir de licencier un agent en cours de stage pour insuffisance professionnelle, elles ne le dispensent pas de respecter l'obligation de mettre l'intéressé à même de demander la communication de son dossier dès lors qu'eu égard au motif invoqué, cette décision doit être regardée comme prise en considération de la personne de l'agent en cause ; que, par lettre du 25 juillet 2007, le maire du Vésinet a informé M. A de la possibilité de prendre connaissance de son dossier, que l'intéressé a d'ailleurs consulté le 10 septembre 2007, et lui a indiqué qu'il avait droit à l'assistance de l'un ou plusieurs conseils de son choix ; que le maire n'était pas tenu de lui indiquer expressément qu'il avait la faculté de formuler des observations ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que M. A n'aurait pas été à même de faire valoir ses observations préalablement à la décision litigieuse doit être écarté ;

Considérant qu'ainsi qu'il a déjà été dit, il ressort des pièces du dossier que, pour mettre fin au stage de M. A, le maire de la commune s'est fondé sur le comportement général de l'intéressé au cours de son stage, qui s'est avéré insatisfaisant ; qu'ainsi, la décision de licenciement a été prise pour insuffisance professionnelle et non pour des motifs disciplinaires ; que le moyen tiré de ce que la commission administrative paritaire aurait dû siéger en formation disciplinaire est dès lors inopérant ; qu'il n'est pas contesté par M. A que les règles de quorum et de convocation de la réunion de la commission administrative paritaire du 12 septembre 2007 ont été respectées ; que, par suite, la circonstance que la commission ne se serait pas tenue en formation paritaire est sans influence sur la régularité de la procédure consultative ; qu'enfin, aucun texte n'imposait que le procès-verbal de la commission administrative paritaire fût communiqué à M. A ;

Considérant que si M. A soutient que le motif réel de son licenciement est lié à des inimitiés personnelles au sein du service, il ne l'établit par aucune pièce versée au dossier ; que par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par arrêté du 24 septembre 2007, le maire de la COMMUNE DU VESINET a mis fin à son stage avant terme pour insuffisance professionnelle ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DU VESINET tendant à ce que des frais soient mis à la charge de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0711563 du Tribunal administratif de Versailles en date du 26 janvier 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DU VESINET est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01003
Date de la décision : 19/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement - Stagiaires.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement - Insuffisance professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: Melle Sandrine RUDEAUX
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : RITZ-CAIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-01-19;10ve01003 ?
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