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17/01/2012 | FRANCE | N°11VE00893

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 17 janvier 2012, 11VE00893


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Goralczyk, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005093 en date du 10 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler

pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Ois...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Goralczyk, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005093 en date du 10 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; qu'il est insuffisamment motivé ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il vit depuis neuf ans en France auprès de son père, en situation régulière, de sa mère et sa demi soeur, de nationalité française ; que sa présence auprès de son père, gravement malade est indispensable ; que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2012 :

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, que Mme Thory , directrice des libertés publiques et de la citoyenneté, qui a signé l'arrêté attaqué, disposait d'une délégation de signature du préfet du Val-d'Oise en date du 12 février 2010, régulièrement publiée le 16 février suivant au recueil des actes administratifs, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour et celles portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être rejeté comme manquant en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et résultent de l'examen particulier de la situation individuelle de celui-ci ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que l'obligation de quitter le territoire dont elle est assortie n'a, en revanche, pas à être motivée en application des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant malien, né le 19 novembre 1970, est entré en France, en 2001, à l'âge de 31 ans ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que s'il soutient que sa présence auprès de son père, gravement malade, est indispensable, les deux certificats médicaux qu'il produit, délivrés par un médecin généraliste, dont l'un a d'ailleurs été émis postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, ne sauraient suffire, à eux seuls, à établir que la présence quotidienne de M. A auprès de son père lui serait indispensable pour l'accomplissement des actes de la vie quotidienne dès lors que ces documents n'indiquent ni les pathologies dont M. Traore, père, est atteint, ni les traitements nécessaires à son état de santé ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, notamment en l'absence d'obstacle lui permettant de poursuivre sa vie d'adulte dans son pays d'origine, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des motifs exposés ci-dessus que cet arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions présentées à fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE00893 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00893
Date de la décision : 17/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : GORALCZYK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-01-17;11ve00893 ?
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