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05/01/2012 | FRANCE | N°10VE03238

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 05 janvier 2012, 10VE03238


Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mahamadou A dit B, demeurant ..., par Me Itsouhou-Mbadinga ; M. A dit B demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1003857 du 30 août 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français

;

2°) d'annuler la décision susvisée ;

3°) d'enjoindre au préfet de ...

Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mahamadou A dit B, demeurant ..., par Me Itsouhou-Mbadinga ; M. A dit B demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1003857 du 30 août 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision susvisée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'ordonnance attaquée n'est pas suffisamment motivée ; qu'étant le père de trois enfants nés en France et résidant sur le territoire français depuis 9 ans, la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est constitutive d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'intérêt supérieur des enfants rend nécessaire sa présence sur le territoire français ; que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'arrêté du 18 janvier 2008 et que sa situation exceptionnelle relève des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ;

Considérant que M. A dit B, né le 27 janvier 1969, de nationalité malienne, relève appel de l'ordonnance du 30 août 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2010 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, s'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire, elle n'a pas à être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans le société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que M. A dit B fait valoir qu'entré en France en 2001, il est le père de trois enfants, nés en France en 2005, 2007 et 2009, et qu'il est bien intégré ; que, cependant, l'intéressé n'établit pas qu'il serait dépourvu de famille dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, il ressort des quittances de loyer, produites au dossier, que depuis 2006 il habite à Bobigny, d'abord au 13, rue de la Prospérité puis au 22, rue de l'Etoile, alors que l'acte de naissance de son fils né le 10 juin 2007 mentionne que le requérant réside 2, square Corot à Meaux et que la mère de ses enfants, également en situation irrégulière, réside 3, square Amyot à Meaux ; que l'intéressé n'allègue ni n'établit vivre de manière habituelle avec la mère de ses enfants et s'occuper de l'éducation de ceux-ci ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour du requérant en France, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris l'arrêté contesté ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la gravité de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 février 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que si M. A dit B soutient que l'arrêté attaqué porte atteinte à l'intérêt de ses trois enfants au motif qu'ils sont nés en France, il n'est ni allégué ni établi que M. A dit B vive de manière habituelle avec la mère de ses enfants et s'occupe de l'éducation de ces derniers ; que, par ailleurs, lui-même et sa compagne sont en situation irrégulière en France et n'établissent l'existence d'aucune circonstance qui ferait obstacle à leur retour dans leur pays d'origine, accompagnés de leurs enfants ; qu'ainsi, l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, n'a pas été méconnu ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant que M. A dit B se borne à faire valoir qu'il dispose d'une promesse d'embauche sans apporter aucune précision sur la nature de métier qu'il soutient exercer ; qu'ainsi, en refusant de régulariser sa situation en qualité de salarié, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A dit B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A dit B est rejetée.

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N° 10VE03238


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03238
Date de la décision : 05/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : ITSOUHOU-MBADINGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-01-05;10ve03238 ?
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