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05/01/2012 | FRANCE | N°10VE02377

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 05 janvier 2012, 10VE02377


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Vassiriki A, demeurant ..., par la SELARL Franck Gabvru Priskus, cabinet d'avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0909302 du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays d

e destination ;

2°) d'annuler la décision susvisée ;

3°) d'enjoin...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Vassiriki A, demeurant ..., par la SELARL Franck Gabvru Priskus, cabinet d'avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0909302 du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler la décision susvisée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, dans l'attente du réexamen de sa situation administrative, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; que dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour, la commission du titre de séjour aurait due être saisie ; qu'il remplit les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 316-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; qu'étant très bien intégré en France et exerçant des fonctions dans le cadre d'associations caritatives, la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est constitutive d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'intérêt supérieur de l'enfant rend nécessaire sa présence sur le territoire français ; qu'étant bénéficiaire d'un contrat de travail, la décision contestée méconnaît les dispositions de la loi du 20 novembre 2007 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juillet 2009 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; et que le 6° de l'article L. 511-4 du même code prévoit le bénéfice des mêmes dispositions s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que M. A soutient qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille, de nationalité française, depuis sa naissance, le 7 février 2003, et que les contacts avec son enfant, que le compagnon de sa femme avait rendus difficiles, sont désormais rétablis depuis que le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Versailles a rendu une décision, le 18 février 2010, le faisant bénéficier d'un libre droit de visite un week end sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires et fixant à 50 euros par mois le versement d'une contribution alimentaire au profit de la mère de son enfant ; que toutefois, la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, M. A ne peut utilement faire état des mesures arrêtées, après la décision attaquée, par le juge aux affaires familiales ; que, par ailleurs, les copies des trois mandats effectués à la fin de l'année 2007 et au début de l'année 2008 à l'attention de la mère de son enfant, sont insuffisantes pour démontrer qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans ; que la copie du récépissé de déclaration de main courante, en date du 19 février 2009, ne permet pas d'établir que le compagnon de la mère de son enfant serait à l'origine des contacts peu fréquents qu'il avait avec son enfant ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise, en prenant l'arrêté contesté, n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 313-11 et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que le requérant ne développe au soutien des moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 312-2, L. 313-11-7°, L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant, qui sont identiques à ceux soulevés dans la demande de première instance, aucune argumentation de fait ou de droit pertinente ou complémentaire à celle présentée en première instance ; qu'il y a lieu dans ces conditions d'écarter lesdits moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE02377


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02377
Date de la décision : 05/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : SELARL FRANCK GABVRU PRISKUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-01-05;10ve02377 ?
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