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05/01/2012 | FRANCE | N°08VE02889

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 05 janvier 2012, 08VE02889


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le CABINET MPC AVOCATS, dont le siège est 11 rue Saint-Lazare à Paris (75009), par Me Arm, avocat ; le CABINET MPC AVOCATS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603410 en date du 13 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, après avoir annulé la décision du 20 décembre 2005 de la commune d'Athis-Mons ne retenant pas ses offres portant sur un marché de prestations juridiques, a rejeté ses conclusions aux fins de condamnation

de cette commune à l'indemniser en réparation du préjudice subi du fa...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le CABINET MPC AVOCATS, dont le siège est 11 rue Saint-Lazare à Paris (75009), par Me Arm, avocat ; le CABINET MPC AVOCATS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603410 en date du 13 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, après avoir annulé la décision du 20 décembre 2005 de la commune d'Athis-Mons ne retenant pas ses offres portant sur un marché de prestations juridiques, a rejeté ses conclusions aux fins de condamnation de cette commune à l'indemniser en réparation du préjudice subi du fait de cette décision et de celle du 2 février 2006 de ne pas donner suite au marché en cause ;

2°) de faire droit à sa demande d'indemnisation présentée devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Athis-Mons le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement est irrégulier en ce que le tribunal n'a pas informé les parties qu'il entendait soulever d'office la responsabilité sans faute de la commune ; que le jugement est également irrégulier en ce que le tribunal a dénaturé des éléments du dossier et n'a pas répondu au moyen tiré du détournement de pouvoir qui n'était pas inopérant ; que la décision litigieuse de rejet de son offre, dont l'illégalité a été reconnue par le tribunal, est génératrice d'un dommage indépendant de la décision de ne pas donner suite à la procédure d'attribution du marché et qui doit donner lieu à réparation ; que le marché a été conclu et exécuté par les attributaires choisis par la commune ; que le motif du renoncement au marché, allégué par la commune, est illégal ; que la commune a commis un détournement de pouvoir ; que la responsabilité de la commune est engagée en raison du préjudice anormal et spécial qu'elle a subi ; que la responsabilité de la commune est engagée à raison des irrégularités commises lors de la procédure de passation du marché ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Courault, rapporteur public,

- et les observations de Me Nivault, pour la commune d'Athis-Mons ;

Considérant que la commune d'Athis-Mons (Essonne) a, le 5 octobre 2005, engagé une procédure de passation d'un marché à bons de commande de prestations juridiques divisé en lots ; que le CABINET MPC AVOCATS, qui avait présenté une offre pour le lot n° 1 conseil, assistance et représentation juridique en matière de droit général des collectivités locales et pour le lot n° 2 conseil, assistance et représentation juridique en matière de fonction publique , a, par courrier en date du 20 décembre 2005, été informé du rejet de ses offres ; que le CABINET MPC AVOCATS relève appel du jugement en date du 13 juin 2008 en tant que le Tribunal administratif de Versailles, après avoir prononcé l'annulation de cette décision, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune à l'indemniser du préjudice subi à raison de son éviction ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent (...) présenter leurs observations sur le moyen communiqué (...) ;

Considérant qu'en relevant que la responsabilité sans faute de la commune d'Athis-Mons n'était pas susceptible d'être engagée du fait de sa décision de ne pas donner suite à la procédure de passation des marchés en cause, le tribunal administratif n'a pas soulevé d'office un moyen mais a seulement exercé son office en vérifiant, pour rejeter la requête, si les conditions de la mise en jeu de la responsabilité sans faute de la puissance publique étaient réunies ; que le CABINET MPC AVOCATS n'est dès lors pas fondé à soutenir que le tribunal aurait méconnu l'article R. 611-7 du code de justice administrative en omettant de communiquer aux parties un moyen relevé d'office ;

Considérant que, la commune d'Athis-Mons ayant fait valoir devant lui que le marché avait été déclaré sans suite pour un motif d'intérêt général, le tribunal administratif a pu, sans dénaturation des écritures de la commune, examiner ce moyen ;

Considérant, enfin, qu'après avoir estimé que la commune d'Athis-Mons avait pu légalement décider de mettre fin à la procédure pour un motif d'intérêt général, le tribunal administratif a pu, sans entacher son jugement d'omission à statuer, s'abstenir de répondre au moyen inopérant tiré de ce que cette décision aurait été entachée de détournement de pouvoir ;

Sur la demande d'indemnisation du CABINET MPC AVOCATS :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la procédure d'appel d'offres n'a pas été menée à son terme au motif que la commission d'appel d'offres avait illégalement scindé les deux lots en les attribuant à trois candidats ; que, compte tenu du caractère irrégulier de l'attribution du marché, c'est à bon droit et pour un motif d'intérêt général que la commune d'Athis-Mons a décidé de ne pas attribuer les marchés en cause ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le CABINET MPC AVOCATS, la procédure de passation mentionnée ci-dessus n'a pu faire naître aucune relation contractuelle ni recevoir aucun commencement d'exécution dès lors qu'il n'est pas sérieusement contesté que le marché n'a pas été signé avec les cabinets déclarés attributaires et que les affaires traitées par les candidats retenus leur avaient été confiées avant le lancement de la procédure de passation du marché en cause ; que, par suite, l'allégation du CABINET MPC AVOCATS selon laquelle la renonciation de la commune à conclure le marché ne présentait pas un caractère effectif doit être écartée ;

Considérant que, compte tenu des aléas auxquels doivent s'attendre les candidats à l'attribution de marchés publics, le CABINET MPC AVOCATS n'a pas subi, du fait de cette renonciation, un préjudice anormal et spécial de nature à engager la responsabilité sans faute de la commune ;

Considérant, enfin, que l'offre du CABINET MPC AVOCATS a été classée 4ème sur six candidats pour les deux lots ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu des mérites des autres candidats, ce classement serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite et en tout état de cause, le CABINET MPC AVOCATS étant dépourvu de toute chance de remporter le marché, ses conclusions indemnitaires sont insusceptibles d'être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CABINET MPC AVOCATS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnisation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune d'Athis-Mons, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le CABINET MPC AVOCATS demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CABINET MPC AVOCATS le versement à la commune d'Athis-Mons d'une somme de 2000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du CABINET MPC AVOCATS est rejetée.

Article 2 : Le CABINET MPC AVOCATS est condamné à verser à la commune d'Athis-Mons une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08VE02889 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02889
Date de la décision : 05/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Formation des contrats et marchés.

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales - Pouvoirs et obligations du juge.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : ARM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-01-05;08ve02889 ?
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