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29/12/2011 | FRANCE | N°11VE02045

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 29 décembre 2011, 11VE02045


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Rovil A, demeurant au ..., par Me Wantou, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103311 du 10 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2011 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;r>
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Rovil A, demeurant au ..., par Me Wantou, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103311 du 10 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2011 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ;

4°) de mettre à la charge l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, entré en 2004 en France où il est parfaitement intégré, il a repris, après des difficultés passagères, une vie de couple normale avec Mme B, titulaire d'une carte de résident, leurs deux enfants communs ainsi que l'enfant français né d'un précédent lit de sa concubine ; qu'en outre, il justifie, par diverses factures, participer à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants ; qu'en deuxième lieu, eu égard à sa situation familiale, il peut bénéficier des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 12 mai 1998 ; qu'en troisième lieu, l'arrêté attaqué porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants et est ainsi contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'enfin, compte tenu des raisons humanitaires qui s'attachent à sa présence en France, il est en droit d'obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité camerounaise, relève appel du jugement du 10 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2011 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A, dépourvu de tout document transfrontière, est entré irrégulièrement en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas, prévu par les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1, où le préfet peut ordonner la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que M. A fait valoir qu'entré en 2004 en France, il a repris, après des difficultés passagères, une vie de couple normale avec Mme B, ressortissante camerounaise en situation régulière, leurs deux enfants communs, dont il participe à l'entretien et à l'éducation, ainsi que l'enfant français né d'un précédent lit de sa concubine ; que, toutefois, il ressort des pièces produites devant le premier juge et notamment des procès-verbaux d'audition de M. A et de Mme B que le requérant a été interpellé suite à des accusations précises de coups et blessures récurrents sur sa compagne, lesquelles ne sont pas sérieusement contestées, le requérant se bornant à en minimiser la portée en évoquant de simples problèmes de couple ; qu'à cet égard, si, aux termes de deux attestations des 27 octobre 2010 et 4 octobre 2011, Mme B déclare vivre en concubinage avec le requérant depuis six ans, ces documents, produits inopinément en cause d'appel, ne permettent pas d'attester eu égard aux énonciations des procès-verbaux susmentionnés de la stabilité de la vie de couple alléguée ; que, par ailleurs, l'intéressé, non imposable au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2009, n'établit pas par la production de factures de crèche, établies au seul nom de Mme B, de deux factures d'électricité et de quelques tickets de caisse de supermarchés ou de grand magasin ne permettant pas d'identifier l'auteur des achats en cause, qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de ses deux filles ; que, dans ces conditions, M. KENGHE FOGHO, qui, en outre, âgé de 32 ans, ne justifie pas qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays où il a au moins vécu jusqu'à l'âge de 25 ans, n'établit pas l'existence sur le territoire national d'une vie familiale d'une ancienneté et d'une intensité telles qu'elles puissent faire regarder la mesure d'éloignement contestée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses buts ; que, par suite, ladite mesure n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant, ainsi qu'il vient d'être relevé, que M. KENGHE FOGHO ne justifie pas contribuer effectivement et régulièrement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la mesure de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne prévoient pas la délivrance d'une carte de séjour de plein droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. KENGHE FOGHO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE02045 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 11VE02045
Date de la décision : 29/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : WANTOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-12-29;11ve02045 ?
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