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29/12/2011 | FRANCE | N°10VE03542

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 29 décembre 2011, 10VE03542


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Larbi A, demeurant ..., par Me Mamoudy, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0911551, 0911560 en date du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
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3°) d'enjoindre au ...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Larbi A, demeurant ..., par Me Mamoudy, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0911551, 0911560 en date du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Il soutient qu'il est entré régulièrement en France en 2004 pour raison médicale ; qu'en effet, son épouse alors enceinte devait accoucher d'un enfant atteint d'une grave malformation urologique, laquelle ne pouvait être soignée en Algérie ; qu'entre 2005 et 2009, son fils a fait l'objet de quatre interventions chirurgicales délicates, ainsi qu'en attestent les certificats médicaux joints à sa requête ; que la famille vit au domicile de ses beaux parents, qui résident régulièrement en France ; qu'il vit ainsi auprès de son épouse et que deux de leurs trois enfants sont nés et sont régulièrement scolarisés en France ; que le centre de leurs intérêts familiaux, matériels et moraux est en France ; que, par suite, l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 :

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, né le 11 février 1972, relève régulièrement appel du jugement en date du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles les qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France, régulièrement, en 2004, en compagnie de son épouse qui devait accoucher d'un enfant atteint d'une malformation ; qu'il vit depuis, auprès de son épouse et de leurs trois enfants, chez ses beaux-parents ; que si l'aîné des enfants est né en Algérie le 21 avril 2001, il est toutefois régulièrement scolarisé depuis 2004 en France ; que ses deux frères cadets sont nés en France les 28 avril 2004 et les 23 avril 2006 et y sont également régulièrement scolarisés ; qu'en outre, M. A établit suffisamment par les certificats médicaux qu'il joint au dossier que son second enfant souffre d'une grave pathologie urologique ayant d'ores et déjà nécessité quatre interventions chirurgicales complexes entre 2005 et 2009 et que la troisième intervention a d'ailleurs donné lieu, en 2008, à une complication post-opératoire ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que les époux A soient tous deux en situation irrégulière, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis a porté, dans les circonstances particulières de l'espèce, au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il méconnaît les stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'article franco-algérien modifié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 1er septembre 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis et, par suite, à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le motif de l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis implique nécessairement que le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale que M. A avait sollicitée ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0911551, 0911560 en date du 11 mai 2010 du Tribunal administratif de Montreuil, ensemble l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er septembre 2009, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

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N° 10VE003542 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03542
Date de la décision : 29/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : MAMOUDY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-12-29;10ve03542 ?
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