Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Demba A, demeurant chez M. Wague Mady B, ..., par Me Senah, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1004526 en date du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juin 2010 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise et que les dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 8251-1 du code du travail ont été méconnues dès lors que le contrat de travail n'a pas été transmis pour avis à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; qu'une erreur de fait a été également commise dès lors qu'il réside en France depuis 2001 et qu'il était titulaire d'un récépissé entre octobre 2008 et janvier 2009 lui permettant de quitter temporairement le territoire français ; qu'il a été employé par la société Servicelean entre 2001 et 2007 et que la durée du séjour ne conditionne pas l'obtention d'un titre sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande devait être examinée au regard des dispositions de l'article R. 341-4-1 du code du travail et que son emploi relève d'un secteur confronté à des difficultés de recrutement ; qu'une demande d'admission exceptionnelle au séjour pour un motif professionnel est examinée dans le respect des dispositions du code du travail, contrairement à ce qui a été jugé par les premiers juges ; que l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 :
- le rapport de Mme Riou, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant malien né en 1975, relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juin 2010 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué, qui n'est assorti d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le tribunal administratif ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; que, si M. A, célibataire sans enfant, qui a déclaré être entré en France en 2001, fait valoir qu'il a travaillé dans la même entreprise, de 2001 à 2007, et qu'il justifie d'un contrat de travail en qualité d'agent d'entretien dans une entreprise de nettoyage, ce métier ne figure pas sur la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 susvisé, ce qui fait obstacle à la délivrance, à titre exceptionnel, d'un titre de séjour en qualité de salarié, indépendamment des dispositions de l'article R. 342-4-1 du code du travail, actuellement codifiées aux articles R. 5221-23, R. 5221-24 et R. 5221-25 du même code dont se prévaut le requérant ; qu'en tout état de cause, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des motifs exceptionnels exigés par la loi ; qu'en outre, le requérant n'établit pas résider en France depuis plus de dix ans et que c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que le préfet n'avait pas fondé le refus de titre de séjour dont s'agit sur la seule circonstance que l'intéressé avait temporairement quitté la France en 2008 ; que, dans ces conditions, M. A ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ou de motifs exceptionnels qui lui permettraient d'obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en troisième lieu, que M. A ne peut utilement invoquer, sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un moyen tiré du défaut d'examen préalable, par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de sa demande d'autorisation de travail, dès lors qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il aurait présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il n'est pas établi que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de M. A ;
Considérant, en dernier lieu, que M. A ne saurait exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, compte tenu des motifs exposés ci-dessus ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 1er juin 2010 ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
''
''
''
''
N° 10VE03539 2