Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2010, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1006907 du 13 septembre 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 30 août 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. Antoine A et fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Antoine A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Il soutient que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté litigieux, le premier juge s'est fondé sur l'incompétence de son auteur ; qu'en effet, Mme Beilleau, chef du bureau du contentieux des étrangers et de la lutte contre le travail illégal au sein du service de l'immigration et de l'intégration, a pu compétemment édicter l'arrêté en cause dès lors qu'elle disposait d'une délégation en date du 18 août 2010 aux fins de signer les actes relevant des attributions de son service ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu l'arrêté n° 2010-094 du 30 juin 2010 du préfet du Val-d'Oise portant organisation et répartition des services de la préfecture du Val-d'Oise et répartition des attributions entre ses services ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
Considérant que le PREFET DU VAL-D'OISE relève appel du jugement du 13 septembre 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 30 août 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. Antoine A et fixant le pays de destination de la reconduite ;
Sur le recours du PREFET DU VAL-D'OISE :
Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Andrée Beilleau, chef du bureau du contentieux des étrangers et de la lutte contre le travail illégal au sein du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise en vertu d'une délégation qui lui a été consentie par le préfet par arrêté en date du 18 août 2010 aux fins de signer les actes relatifs aux attributions de son service ; qu'il ressort toutefois de l'article 4 de l'arrêté préfectoral du 30 juin 2010 susvisé que les mesures d'éloignement ne relèvent ni du bureau du contentieux des étrangers et de la lutte contre le travail illégal ni même d'un des deux autres bureaux dépendant du service de l'immigration et de l'intégration ; qu'à cet égard, le PREFET DU VAL-D'OISE ne saurait utilement faire valoir que ce type de mesure ressortit à la mission éloignement qui, comme le service de l'immigration, est rattachée à la direction de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté, dès lors que ladite mission ne fait pas partie intégrante du service de l'immigration au sein duquel est affectée Mme Beilleau ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a estimé que ce fonctionnaire ne tirait pas de l'arrêté du 18 août 2010 compétence aux fins de signer l'arrêté de reconduite à la frontière en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, pour ce motif, annulé cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;
Considérant que la présente décision, qui rejette l'appel formé par le PREFET DU VAL-D'OISE à l'encontre d'un jugement ayant annulé la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. A et ordonné le réexamen de sa situation, n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé ; que, par suite, les conclusions présentées à cette fin ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de M. A tendant application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat (...) ;
Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lehmann, avocat de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat qui, dans la présente instance, est la partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera Me Lehmann, avocat de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté.
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N° 10VE03162 2