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20/12/2011 | FRANCE | N°11VE00973

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 20 décembre 2011, 11VE00973


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Xiaolei A, demeurant chez Mme Nan B, Les jardins du Grand Sud, ..., par Me Dahhan, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002807 en date du 18 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a

fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler la décision de refus de séj...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Xiaolei A, demeurant chez Mme Nan B, Les jardins du Grand Sud, ..., par Me Dahhan, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002807 en date du 18 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire susmentionnée ;

Il soutient qu'il était fondé à obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche sur un poste de chef cuisinier dans un restaurant chinois ; que sa vie privée et familiale est établie en France notamment en raison de la naissance de ses deux enfants et du fait que sa compagne est titulaire d'un titre de séjour ; que le préfet a insuffisamment examiné sa demande ; que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité chinoise, a sollicité, le 15 juillet 2009, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que toutefois le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour par un arrêté en date du 9 février 2010, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant que la circonstance que l'arrêté litigieux ne fait pas mention de la concubine et de l'enfant de M. A n'est pas de nature à établir que le préfet, qui a indiqué que le requérant ne justifiait pas d'une situation personnelle et familiale à laquelle l'arrêté porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi, n'aurait pas procédé à l'examen particulier de sa situation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) ;

Considérant que si M. A invoque ces dispositions en faisant état de la promesse d'embauche dont il bénéficie, il est constant qu'il n'est pas titulaire d'un contrat de travail visé dans les conditions qu'elles prévoient ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que lesdites dispositions auraient été méconnues ;

Considérant que M. A n'établit ni même n'allègue avoir demandé un titre de séjour sur un fondement autre que celui de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; qu'en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant, à l'encontre de la décision du 9 février 2010 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE00973 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00973
Date de la décision : 20/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Claire ROLLET-PERRAUD
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : DAHHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-12-20;11ve00973 ?
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