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08/12/2011 | FRANCE | N°10VE03377

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 08 décembre 2011, 10VE03377


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 21 octobre 2010, présentée pour M. Chunlin A, demeurant ..., par Me Calvo Pardo ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1009942 en date du 27 septembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour

excès de pouvoir, l'arrêté susvisé ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 21 octobre 2010, présentée pour M. Chunlin A, demeurant ..., par Me Calvo Pardo ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1009942 en date du 27 septembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susvisé ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté contesté, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis 2001 et qu'il est intégré à la société française ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Corouge, présidente,

- et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité chinoise, né le 31 octobre 1965, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 2 février 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que M. A entrait ainsi dans le cas visé au 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut décider de la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ;

Considérant que, si M. A soutient qu'il est entré en France en 2001, qu'il y vit de manière ininterrompue depuis cette date, qu'il réside avec sa femme et ses deux enfants sur le territoire national et qu'il est inséré à la société française, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, si sa fille Ruidan, née le 16 janvier 1989 et entrée en France en 2009, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant pour les années 2009-2010 et 2010-2011 et, si son fils Shengjie, né le 1er août 1990 et entré en France en 2003, est titulaire d'une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale , l'épouse de l'intéressé demeure en situation irrégulière sur le sol français ; qu'en outre, l'insertion de M. A à la société française n'est pas démontrée ; qu'enfin, l'intéressé n'apporte aucun élément sur la nature de ses activités et de ses conditions d'existence en France ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; que, pour le même motif, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE03377


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 10VE03377
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Elise COROUGE
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : CALVO PARDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-12-08;10ve03377 ?
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