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08/12/2011 | FRANCE | N°10VE02994

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 08 décembre 2011, 10VE02994


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Haykel A, demeurant ..., par Me Bensaoula ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008763 du 17 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

M. A soutient q

u'il est entré régulièrement en France le 12 août 2006 et que, s'étant marié avec une ress...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Haykel A, demeurant ..., par Me Bensaoula ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008763 du 17 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

M. A soutient qu'il est entré régulièrement en France le 12 août 2006 et que, s'étant marié avec une ressortissante française le 1er avril 2006, il a bénéficié d'un titre de séjour provisoire le 15 novembre 2006 alors qu'un certificat de résidence de plein droit aurait dû lui être délivré dès son arrivée en application de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ; que le préfet a procédé à une étude erronée de sa situation ; que l'arrêté du 13 août 2010 a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que depuis son arrivée en France, il travaille en qualité de chauffeur livreur et dispose d'une promesse d'embauche et peut bénéficier d'une admission exceptionnelle sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Mégret, magistrat désigné,

- les conclusions de Mme Courault, rapporteur public,

- et les observations de Me Bensaoula pour M. A ;

Considérant que, par l'arrêté litigieux en date du 13 août 2010, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de la reconduite à la frontière de M. A ; que M. A relève régulièrement appel du jugement susmentionné en date du 17 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 août 2010 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;

Considérant que M. A est entré, une première fois, en France le 12 août 2006 sous couvert d'un visa de type famille de français pour rejoindre son épouse ; qu'après son divorce prononcé le 29 janvier 2008, le préfet de Police a, par un arrêté en date du 2 juillet 2008, refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et l'a reconduit à la frontière ; que le Tribunal administratif de Paris, confirmé par la Cour administrative d'appel de Paris, a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté ; qu'à l'occasion d'un contrôle d'identité le 13 août 2010, M. A qui a été interpellé, a indiqué être entré en France le 22 juin 2010 et n'a alors pu justifier être en possession d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait, dès lors, dans le champ d'application des dispositions précitées où le préfet de la Seine-Saint-Denis peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié : Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé (...) ;

Considérant, d'une part, qu'aucune vie commune n'existait entre M. A et son épouse, une ressortissante française, ayant divorcé depuis le 29 janvier 2008 et étant retourné dans son pays d'origine ; d'autre part, que M. A, après son mariage, avait bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale valable un an à compter du 14 novembre 2006, ne justifiant pas encore d'une durée de mariage d'au moins un an, puis avait fait l'objet, le 2 juillet 2008, d'un refus d'octroi d'un certificat de résidence de dix ans en l'absence de vie commune ; qu'il ne saurait donc, faute d'avoir pu obtenir la délivrance de plein droit d'un titre de séjour d'une durée de dix ans pendant la période de son mariage, se prévaloir utilement à la date de la décision attaquée des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié pour soutenir qu'il aurait dû bénéficier d'un tel titre ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ; que si M. A fait valoir qu'il est arrivé en France en 2006 de manière régulière dans le cadre d'une procédure de regroupement familial, il résulte qu'à la date de l'édiction de l'acte litigieux, l'appelant était divorcé, sans charge de famille, ne justifiait pas être sans attaches dans son pays d'origine et venait d'arriver en France après avoir été reconduit en avril 2009 ; que dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ce refus et, ainsi, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE02994 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 10VE02994
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sylvie MEGRET
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : BENSAOULA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-12-08;10ve02994 ?
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