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06/12/2011 | FRANCE | N°11VE00483

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 06 décembre 2011, 11VE00483


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Chantal A, demeurant ..., par Me Lagarde, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1008555 du 27 décembre 2010 par laquelle le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2010 par laquelle le président du conseil général des Hauts-de-Seine l'a enjointe de lui verser la somme de 1 600,28 euros au titre d'un trop perçu de revenu de solidarité active ;
>2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge du département ...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Chantal A, demeurant ..., par Me Lagarde, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1008555 du 27 décembre 2010 par laquelle le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2010 par laquelle le président du conseil général des Hauts-de-Seine l'a enjointe de lui verser la somme de 1 600,28 euros au titre d'un trop perçu de revenu de solidarité active ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les éléments matériels de l'enquête dans le cadre de l'évaluation d'office ne lui ont jamais été communiqués ; que contrairement à ce qu'indique l'ordonnance, son argumentation n'était pas inopérante ; que les services contrôleurs ont commis une erreur d'appréciation ; qu'elle a démontré ses faibles revenus et sa résidence continue en région parisienne ; que la caisse d'allocations familiales (CAF) et le conseil général n'ont pas justifié de leur prise de position et ne démontrent pas l'existence de revenus importants dont elle aurait bénéficié ; que la décision n'est pas précisément motivée s'agissant des éléments matériels ; que cette décision est intervenue sans examen particulier de sa situation ; qu'elle a poursuivi ses recherches d'emploi de 2004 à 2010 en région parisienne ; qu'elle a acquis un petite maison qui constitue son domicile actuel ; que les sommes qui ont transité sur son compte provenaient d'aides ponctuelles de sa famille ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;

- et les observations de Me Ohayon Smulevici, avocat, substituant Me Cazin, pour le département des Hauts-de-Seine ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (...) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que Mme A a fait valoir dans sa demande devant le tribunal administratif l'existence de versements effectués par sa famille pour expliquer les mouvements dans ses comptes bancaires ; qu'ainsi, elle a contesté l'appréciation portée sur son train de vie et ce moyen ne pouvait être regardé comme inopérant ; que, par suite, le premier juge ne pouvait rejeter par voie d'ordonnance, sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative, la demande de Mme A ; qu'ainsi, ladite ordonnance doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par Mme A ;

Considérant, en premier lieu et en tout état de cause, qu'il n'est pas établi que Mme A n'aurait pas été domiciliée dans le département des Hauts-de-Seine pendant la période du 1er juin au 30 septembre 2009 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (...) ; que l'article R. 262-7 du même code prévoit que : Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. ; qu'aux termes de l'article L. 262-41 du code précité : Lorsqu'il est constaté par le président du conseil général ou les organismes chargés de l'instruction des demandes ou du versement du revenu de solidarité active, à l'occasion de l'instruction d'une demande ou lors d'un contrôle, une disproportion marquée entre, d'une part, le train de vie du foyer et, d'autre part, les ressources qu'il déclare, une évaluation forfaitaire des éléments de train de vie, hors patrimoine professionnel dans la limite d'un plafond fixé par décret, est effectuée. Cette évaluation forfaitaire est prise en compte pour la détermination du droit au revenu de solidarité active. Les éléments de train de vie à prendre en compte, qui comprennent notamment le patrimoine mobilier ou immobilier, hors patrimoine professionnel dans la limite d'un plafond fixé par décret, sont ceux dont le foyer a disposé au cours de la période correspondant à la déclaration de ses ressources, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A a acheté le 29 juin 2001 une maison à Soucht (57) pour un montant de 51 832,67 euros et qu'elle a perçu des sommes d'argent une à deux fois par mois de septembre 2007 à août 2009 ; qu'ainsi l'intéressée a disposé de ressources qui n'ont pas été portées à la connaissance de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine et du département ; que, toutefois, cette seule circonstance ne suffit à considérer que Mme A n'avait pas droit au versement du revenu de solidarité active ; qu'en effet, il résulte des dispositions de l'article L. 262-41 du code de l'action sociale et des familles dont le département a fait application, que la détermination du droit au revenu de solidarité active se fait au regard de l'évaluation forfaitaire des éléments de train de vie faite en prenant en compte les éléments et barèmes précisés par l'article R. 262-74, après qu'une disproportion marquée entre, d'une part, le train de vie du foyer et, d'autre part, les ressources qu'il déclare a été constatée ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 262-79 du même code que la disproportion marquée entre le train de vie et les ressources déclarées est constatée lorsque le montant du train de vie est supérieur ou égal à un montant résultant du double de la somme du montant forfaitaire applicable au foyer, de certaines prestations sociales et de certains revenus professionnels ; que le département n'établit ni avoir constaté une disproportion marquée entre le train de vie et les ressources déclarées de Mme A au sens des dispositions susmentionnées ni avoir procédé à une évaluation forfaitaire des éléments de train de vie conformément aux dispositions de l'article L. 262-41 du même code ; que, dès lors, la décision du 21 septembre 2010 par laquelle le président du conseil général des Hauts-de-Seine a enjoint à Mme A de lui verser la somme de 1 600,28 euros au titre d'un trop perçu de revenu de solidarité active doit être annulée ;

Considérant cependant que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant des ressources de l'intéressée à prendre en compte pour la période en litige ni, par suite, de déterminer ses droits au revenu de solidarité active et de fixer, le cas échéant, le montant que l'administration serait fondée à réclamer à Mme A au titre du reversement des sommes indûment perçues ; qu'il appartient au département compétent de déterminer les droits de Mme A à l'allocation de revenu de solidarité active au titre de la période en cause et de fixer en conséquence, le cas échéant, le montant de l'indu devant être mis à sa charge ; qu'il y a donc lieu de la renvoyer à cette fin devant le président du conseil général de ce département ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 précité, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le département des Hauts-de-Seine doivent dès lors être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le département des Hauts-de-Seine à verser à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1008555 du 27 décembre 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.

Article 2 : La décision du 21 septembre 2010 par laquelle le président du conseil général des Hauts-de-Seine a enjoint à Mme A de lui verser la somme de 1 600,28 euros au titre d'un trop perçu de revenu de solidarité active est annulée.

Article 3 : Mme A est renvoyée devant le président du conseil général du département compétent pour la détermination de ses droits à l'allocation de revenu de solidarité active au titre de la période en cause et pour la fixation en conséquence, le cas échéant, du montant de l'indu devant être mis à sa charge.

Article 4 : Le département des Hauts-de-Seine versera la somme de 1 000 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par le département des Hauts-de-Seine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 11VE00483 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00483
Date de la décision : 06/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Claire ROLLET-PERRAUD
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : CAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-12-06;11ve00483 ?
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