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05/12/2011 | FRANCE | N°09VE01931

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 05 décembre 2011, 09VE01931


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SAS SHANATEK, dont le siège est 51 chemin des Vignes à Bobigny (93000), par Me Korkmaz ; la SAS SHANATEK demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605258 du 10 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction des cotisations supplémentaires en matière d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 1999 à 2002, et des pénalités y af

férentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SAS SHANATEK, dont le siège est 51 chemin des Vignes à Bobigny (93000), par Me Korkmaz ; la SAS SHANATEK demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605258 du 10 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction des cotisations supplémentaires en matière d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 1999 à 2002, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les redressements en matière de convention de retraites complémentaires sont infondés dès lors qu'il existait un usage instauré entre elle et ses dirigeants et que ces derniers, bénéficiaires de cette mesure, forment à eux seuls une catégorie de personnel donnant à cet engagement juridique un caractère général et impersonnel ; que la doctrine administrative référencée 4-C-4423 permet en l'espèce la déductibilité des charges au titre des conventions de retraite complémentaire ; que des opérations de même nature que les charges regardées par l'administration comme non engagées dans l'intérêt de l'exploitation n'avaient fait l'objet d'aucun redressement lors de vérifications précédentes, ce qui constitue une prise de position de l'administration fiscale ; que les frais de publicité ont été engagés en vue de développer la notoriété et l'image de marque de la société dans le continent asiatique, et constituent une décision de gestion opposable à l'administration ; que la facture de 36 188,19 euros correspond à des frais de recherche ; que la somme virée à Oversea Chinese Affairs Commission est un don humanitaire effectué à la suite du tremblement de terre qui a frappé Taïwan le 20 septembre 1999 ; que, dès lors que les redressements sont infondés, les pénalités doivent être déchargées également ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 :

- le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que la SAS SHANATEK, qui exerce une activité d'achat et de revente de matériels informatiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos de 1999 à 2002, à l'issue de laquelle l'administration l'a assujettie à des cotisations supplémentaires en matière d'impôt sur les sociétés ; qu'elle demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 10 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a refusé de lui accorder la décharge des impositions auxquelles elle restait assujettie à l'issue de l'admission partielle de sa réclamation préalable, et des pénalités y afférentes ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

En ce qui concerne les cotisations versées au titre d'un régime complémentaire de retraite :

Considérant que les pensions versées par les entreprises au titre d'un régime complémentaire de retraite peuvent être regardées comme exposées dans l'intérêt de l'entreprise, alors même que ce régime a été institué par l'employeur lui-même, à la condition que ledit régime s'applique de plein droit à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de celui-ci, et caractérisent ainsi un régime collectif et impersonnel ; que la doctrine administrative référencée sous le n° 4-C-4423 ne permet pas de faire une application différente de ces principes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS SHANATEK a versé des cotisations d'assurances au titre d'un régime supplémentaire de retraite au cours des exercices clos de 1999 à 2002 à MM. Bonleua et Tassevil, respectivement président-directeur général et directeur général ; que si la SAS SHANATEK soutient que ce régime de retraite a un caractère objectif dans la mesure où MM. Bonleua et Tassevil, eu égard à la nature de leurs fonctions, représenteraient à eux seuls une catégorie de personnels, elle n'établit pas que le bénéfice de ce régime ne pourrait s'appliquer à d'autres personnes que le président directeur général de la société et son directeur général ; que par suite, la requérante ne peut être regardée comme ayant supporté des charges dans le cadre d'un engagement de caractère général et impersonnel exposé dans l'intérêt de l'entreprise ;

En ce qui concerne les dépenses de publicité :

Considérant que la requérante, pour justifier de la déductibilité par nature des frais de publicité engagés auprès de la société TWC China Limited, indique que ces frais publicitaires visaient à prospecter une clientèle nouvelle ou faire la promotion de ses produits et de sa capacité commerciale ; que, toutefois, l'administration relève qu'une des publications dans lesquelles devait apparaître la publicité n'existait plus depuis près de huit ans à la date de l'émission des factures ; qu'en outre, les factures sont établies par une société soeur de la requérante et mentionnent avoir effectué la promotion de produits du groupe ; que la société ne saurait justifier d'un intérêt propre à engager des dépenses de publicité en s'appuyant sur l'intérêt de ces dépenses pour le groupe auquel elle appartient ; qu'enfin, la requérante n'a pas produit le contrat qui la lierait à la société TWC China Limited ; que, dans ces conditions, l'administration établit que les sommes en litige n'ont pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ;

En ce qui concerne les dépenses qualifiées de frais de recherche :

Considérant qu'aux termes de l'article 236 du code général des impôts : I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherche scientifique ou technique peuvent, au choix de l'entreprise, être immobilisées ou déduites des résultats de l'année ou de l'exercice au cours duquel elles ont été exposées. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS SHANATEK a estimé que les factures émises par la société Tech World C. CO Ltd constituaient des frais de recherche au sens de l'article 236 du code général des impôts précité, et les a déduits de son résultat imposable ; qu'il résulte des factures produites par la requérante que leur objet concernait des frais de création et moulage , et que le libellé indiquait design charge, inc artwork, hand made samples, hand-made tooling ; que ces mentions, très générales, ne permettent pas à elles seules de justifier la nature exacte des frais engagés ; que la société ne fournit aucun autre élément tendant à justifier la nature des charges déduites, ni l'intérêt pour elle d'engager de telles dépenses, ni les liens entre son activité et ces frais ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à refuser la déduction de ces factures du résultat imposable ;

En ce qui concerne le don :

Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis du code général des impôts dans sa version applicable au litige : 1. Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite de (2,25 p. 1 000 de leur chiffre d'affaires), les versements qu'elles ont effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d'une fondation d'entreprise, même si cette dernière porte le nom de l'entreprise fondatrice (ou au bénéfice de la Fondation du patrimoine, même si le nom de l'entreprise versante est associé aux opérations réalisées par cet organisme) ;

Considérant la SAS SHANATEK a déduit de son résultat imposable au titre de l'exercice clos en 1999 une somme qui correspondrait selon elle à un don effectué au profit de l'organisme Oversea Chinese Affairs Commission à la suite au tremblement de terre ayant frappé Taïwan le 20 septembre 1999 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que cet organisme oeuvre en faveur de la diffusion de langue chinoise et de l'essor du commerce auprès des ressortissants chinois vivant en dehors de l'île de Taïwan, et ne s'adresse ainsi qu'à des bénéficiaires définis exclusivement par leur nationalité ; que, dans ces conditions, Oversea Chinese Affairs Commission n'est pas un organisme d'intérêt général au sens des dispositions précitées ; qu'enfin, cet organisme, non sis en France, n'a pas délivré de reçu qui permettrait d'établir qu'il a été destinataire final du versement ; qu'il suit de là que la charge en litige ne saurait être admise en déduction du résultat imposable ;

Sur les pénalités :

Considérant que la requérante ne conteste les pénalités que par voie de conséquence ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que ses conclusions relatives aux pénalités ne peuvent qu'être écartées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS SHANATEK n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SAS SHANATEK la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS SHANATEK est rejetée.

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N° 09VE01931


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01931
Date de la décision : 05/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-09 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Charges diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: Melle Sandrine RUDEAUX
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : KORKMAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-12-05;09ve01931 ?
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