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05/12/2011 | FRANCE | N°09VE01782

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 05 décembre 2011, 09VE01782


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL BATICONFORT, dont le siège est 15 rue de la Mairie à Mafliers (95500), représentée par son gérant en exercice, par Me Niclet Lageat ; la SARL BATICONFORT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603581 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des amendes fiscales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer l

a décharge des amendes contestées ;

Elle soutient que les premiers juges n'on...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL BATICONFORT, dont le siège est 15 rue de la Mairie à Mafliers (95500), représentée par son gérant en exercice, par Me Niclet Lageat ; la SARL BATICONFORT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603581 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des amendes fiscales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des amendes contestées ;

Elle soutient que les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences du jugement du 5 février 2009 rendu par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par lequel la société Eres a bénéficié du dégrèvement des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 1999 à 2001 ; qu'elle a été privée d'un débat oral et contradictoire dès lors que l'administration a choisi de recourir à la procédure de contrôle sur pièces ; que l'administration a pris une position formelle au regard de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dès lors qu'aucun redressement n'a été notifié après la vérification dont elle a fait l'objet ; que les prestations facturées à la société Eres ne présentaient pas un caractère fictif ; qu'il incombe à l'administration de prouver l'existence d'un circuit frauduleux de facturations fictives ou d'activités de taxi ; que ni elle ni la société Eres n'avaient intérêt à fournir des factures fictives ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 :

- le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que l'administration a effectué en 2002 une vérification de comptabilité de la SARL Eres, au cours de laquelle elle a considéré que la SARL BATICONFORT, qui exerce une activité de construction de maisons individuelles, lui avait adressé deux factures, en date des 31 décembre 2000 et 20 mai 2001, correspondant à des prestations fictives, et a refusé la déductibilité des charges correspondantes du résultat imposable de la SARL Eres ; que l'administration a ensuite adressé à la SARL BATICONFORT une notification de redressements modèle 2120 le 12 juin 2003, à la suite de laquelle elle l'a assujettie à une amende, sur le fondement des dispositions de l'article 1740 ter du code général des impôts, aujourd'hui codifiées à l'article 1737 du même code, au motif qu'elle avait délivré à la SARL Eres deux factures ne correspondant pas à une prestation de services réelle ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les deux factures litigieuses des 31 décembre 2000 et 20 mai 2001 porte, pour chacune d'elles, sur des travaux réalisés dans le cadre d'un chantier concernant le château de Fay dans l'Oise ; que ces factures comportent le détail très précis des différentes prestations effectuées et des matériaux requis pour les exécuter ; que, pour considérer que ces prestations facturées par la SARL BATICONFORT sont fictives, l'administration fait valoir qu'au cours de la vérification de comptabilité de la SARL Eres, cette dernière n'a présenté aucun document ayant date certaine tel que fiches de décompte du travail, notes explicatives, correspondances techniques, comptes-rendus de travaux ou conventions de prestations, de nature à justifier de la réalité matérielle des prestations ; que l'administration ajoute par ailleurs que les sociétés Eres et BATICONFORT sont dirigées par la même personne physique et que les opérations s'inscrivent dans un schéma global de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant toutefois qu'en réponse à la notification de redressements, la SARL BATICONFORT a produit des justificatifs d'achats de matériaux ou de prestations afférentes au chantier réalisé pour le château de Fay ; que si l'administration estime qu'il n'est pas possible de rattacher ces justificatifs de manière précise au chantier concerné, elle n'allègue pas que l'entreprise aurait effectué et facturé d'autres prestations pour ce même château, alors même qu'à l'issue de la procédure de contrôle sur pièces, elle a diligenté une vérification de comptabilité de la SARL BATICONFORT au titre des années en litige, et était alors à même de s'en assurer ; que si, selon l'administration, les opérations s'inscriraient dans un schéma global de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, d'une part, la circonstance que, lorsque qu'une prestation est réalisée entre deux sociétés d'un même groupe informel, le coût de la taxe sur la valeur ajoutée, collectée par une société et déduite par l'autre, soit nul au niveau du groupe est la simple conséquence du principe de neutralité de la taxe, et d'autre part, l'administration n'a relevé dans la comptabilité et les déclarations déposées par la SARL BATICONFORT aucune irrégularité dès lors qu'elle lui a adressé un avis d'absence de redressements à l'issue de la vérification de comptabilité ; qu'enfin, il résulte de l'instruction que, dans sa réclamation préalable, la SARL Eres a fait valoir qu'elle ne possédait pas de personnel et devait avoir recours à des sous-traitants pour réaliser l'ensemble des prestations qu'elle refacturait ensuite à ses clients en appliquant une marge ; que l'administration ne conteste pas cette affirmation et n'allègue d'ailleurs pas que les prestations refacturées par la SARL Eres seraient elles-mêmes fictives ; que, pour l'ensemble de ces motifs, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve de ce que les prestations en litige, facturées par la SARL BATICONFORT à la SARL Eres, seraient fictives ; qu'il suit de là que la SARL BATICONFORT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande, et à solliciter la décharge de l'amende en litige ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0603581 du 5 février 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La SARL BATICONFORT est déchargée de l'amende à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001.

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N° 09VE01782


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01782
Date de la décision : 05/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: Melle Sandrine RUDEAUX
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : NICLET LAGEAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-12-05;09ve01782 ?
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