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24/11/2011 | FRANCE | N°11VE02973

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 24 novembre 2011, 11VE02973


Vu I°), sous le n° 11VE02973, la requête, enregistrée le 5 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Adilson Xavier A, demeurant ..., par Me Ambroselli ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102643 du 21 juillet 2011 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pay

s de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enj...

Vu I°), sous le n° 11VE02973, la requête, enregistrée le 5 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Adilson Xavier A, demeurant ..., par Me Ambroselli ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102643 du 21 juillet 2011 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 313-14 du même code et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

..........................................................................................................

Vu II°), sous le n° 11VE02984, la requête, enregistrée le 5 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Adilson Xavier A, demeurant à l'adresse susmentionnée, par Me Ambroselli ; M. A demande à la Cour, par les mêmes moyens que ceux développés dans sa requête susvisée :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1102643 du 21 juillet 2011 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2011, présenté par le préfet des Hauts-de Seine, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que son refus de titre de séjour est suffisamment motivé ; que sa décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni celles de l'article L. 313-14 du même code et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que sa décision portant obligation de quitter le territoire français ne saurait, pour les mêmes motifs, être annulée ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Sur la jonction :

Considérant que les deux requêtes n° 11VE02973 et 11VE02984 concernent le même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions de la requête n° 11VE02973 :

Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour attaqué énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé au sens de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que M. A, ressortissant brésilien, entré en France en 2005 à l'âge de 20 ans, s'est marié au Brésil le 20 août 2010 avec une compatriote qui est également en situation irrégulière sur le territoire français ; que rien ne fait obstacle à ce que l'intéressé reconstruise sa cellule familiale dans son pays d'origine où il a conservé des attaches familiales ; que, dans ces conditions, alors même que Mme Nogueira était enceinte à la date de la décision attaquée et que tous deux disposaient d'un emploi, le refus de titre de séjour attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité, la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle port la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 22° ; que l'article L. 311-7 du même code dispose que : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de son article L. 313-14 : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant, d'une part, que si M. A, qui a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 2° des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait valoir que l'entreprise qu'il a créée dans le secteur du bâtiment est économiquement viable dès lors qu'il a réalisé en 2010, au titre du premier exercice 2010, un bénéfice imposable de 38 000 euros, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas sérieusement contesté qu'il n'était pas titulaire du visa de long séjour prévu par les dispositions de l'article L. 311-7 dudit code ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement rejeter la demande de l'intéressé pour ce seul motif, sans entacher sa décision d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, d'autre part, qu'en admettant, ainsi qu'il a été dit, que l'épouse de M. A ait été enceinte en février 2010 et que la société dont il est le gérant ait réalisé un bénéfice de 38 000 euros en 2010, il n'en résulte pas que son admission au séjour aurait répondu à des considérations humanitaires ou serait justifiée au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de la requête n° 11VE02984 :

Considérant que le présent arrêt réglant l'affaire au fond, les conclusions de la requête susvisée tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 11VE02984 de M. A.

Article 2 : La requête n° 11VE02973 de M. A est rejetée.

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N° 11VE02973-11VE029842


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02973
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : AMBROSELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-11-24;11ve02973 ?
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