Vu 1°) la requête, enregistrée le 18 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 10VE00592, présentée pour la COMMUNE DE MONTFORT-L'AMAURY, par Me Le Baut ; la COMMUNE DE MONTFORT-L'AMAURY demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701857 du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à M. A une somme de 25 240 euros à titre d'indemnité de licenciement et de réparation du préjudice moral, et de rejeter la requête de M. A ;
2°) de mettre à la charge de M. Jean-Luc A une somme 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le jugement méconnaît le principe d'impartialité et du droit à un procès équitable ; qu'il n'est pas suffisamment motivé et méconnaît l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; que le Tribunal a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l'article 15-I de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 avaient vocation à s'appliquer ; que le calcul de l'indemnité de licenciement est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; que la somme allouée au titre de l'indemnisation d'un préjudice moral est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'y a pas eu modification substantielle du contrat de travail au sens du droit commun du travail ; que la non reconduction du contrat était fondée non sur des motifs personnels mais sur des considérations liées au service ;
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Vu 2°) la requête, enregistrée le 19 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 10VE00594, présentée pour la COMMUNE DE MONFORT-L'AMAURY, par Me Le Baut ; la COMMUNE DE MONFORT-L'AMAURY demande à la Cour qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0701857 du 8 décembre 2009 du Tribunal administratif de Versailles ; elle soutient que la commune est exposée à un risque d'insolvabilité de l'intéressé, rendant impossible le reversement des sommes versées ; qu'ainsi la seule condition posée par l'article R. 811-16 du code de justice administrative est satisfaite ;
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Vu 3°) la requête, enregistrée le 24 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 10VE00596, présentée pour M. Jean-Luc B, demeurant ..., par Me Thierache ; M. B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701857 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant au paiement de la somme de 63 799,34 euros au titre d'indemnité de licenciement et de 40 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
2°) de condamner la commune de Montfort-l'Amaury aux dépens de première instance et d'appel et de mettre à la charge de celle-ci une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'évaluation de son préjudice moral par le Tribunal est insuffisante ; que l'évaluation du préjudice aurait dû prendre en compte les indemnités chômage auxquelles il aurait pu prétendre entre chacun des contrats à durée déterminée ; qu'il fournira ultérieurement les éléments justifiant de ce préjudice ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2011 :
- le rapport de M. Delage, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;
Considérant que M. B a été recruté par la COMMUNE DE MONTFORT-L'AMAURY à compter du 1er novembre 1977 pour une durée d'un an en qualité de professeur d'enseignement artistique non titulaire ; que ce contrat a été renouvelé annuellement, en dernier lieu par contrat du 8 septembre 2005 à compter du 12 septembre 2005 pour l'année scolaire 2005-2006 et pour 20 h 10 de cours ; que, de plus, par contrat du 6 septembre 1999, M. B a été engagé en qualité de coordonnateur de l'école municipale de musique à temps non complet pour l'année scolaire 1999-2000, ledit contrat prévoyant que M. B assurerait 16 heures 20 de présence par semaine dont 4 heures de coordination ; que de nouveaux contrats ont été successivement conclus au titre des années scolaires suivantes dont, en dernier lieu, un contrat du 8 septembre 2005 prévoyant 20 h 10 de présence par semaine au titre des cours et 4 h au titre de la coordination ; que par un courrier du 29 mai 2006, le maire a informé M. B qu'il serait déchargé de la fonction de coordonnateur dans le cadre du contrat suivant au motif qu'il n'avait pas rempli efficacement lesdites fonctions et que le contrat suivant ne porterait que sur l'enseignement du piano ; qu'après plusieurs échanges de lettres, le maire de la COMMUNE DE MONTFORT-L'AMAURY a considéré, par courrier du 21 juillet 2006, que M. B refusait sa proposition de contrat d'enseignement de piano ; que par réclamation préalable du 17 novembre 2006, M. B a demandé à la COMMUNE DE MONTFORT-L'AMAURY le versement de 63 799,34 euros au titre d'indemnité de licenciement et de 40 000 euros de dommages et intérêts à raison du préjudice résultant de la rupture constituée par la modification substantielle et unilatérale de contrat à durée indéterminée ; que ce recours a été rejeté par le maire de la COMMUNE DE MONFORT-L'AMAURY par une lettre du 6 février 2007 au motif que M. B ayant refusé la proposition de contrat qui lui était faite, il ne pouvait prétendre à être indemnisé ; que, par jugement du 8 décembre 2009, le Tribunal administratif de Versailles a condamné la COMMUNE DE MONTFORT-L'AMAURY à verser à M. B une somme de 25 240 euros ; que cette commune relève appel de ce jugement et en demande le sursis à exécution ; que M. B sollicite une indemnisation plus importante que celle qui lui a été accordée en première instance ;
Sur la jonction :
Considérant que les trois requêtes susmentionnées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Sur les requêtes nos 10VE00592 et 10VE00596 :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la COMMUNE DE MONTFORT-L'AMAURY soutient que le Tribunal a soulevé d'office, sans en informer les parties, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 15-I de la loi susvisée du 26 juillet 2005 alors que M. B n'avait invoqué que la méconnaissance de l'article 3 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 ; qu'il ressort effectivement des pièces du dossier que si M. B s'est expressément prévalu des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, le Tribunal s'est fondé sur les dispositions transitoires mentionnées à l'article 15-I de cette dernière loi, lesquelles n'avaient pas été invoquées par M. B ; qu'il aurait dû, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, en informer les parties ; que ne l'ayant pas fait, il a entaché d'irrégularité son jugement qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B devant le Tribunal administratif de Versailles ;
En ce qui concerne la responsabilité de la COMMUNE DE MONTFORT-L'AMAURY :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 15 de la loi susvisée du 26 juillet 2005, invoquées en appel par M. B : I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l'article 3 de la même loi. / Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse pour une durée indéterminée. et qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale telles qu'elles sont issues de la loi susvisée du 26 juillet 2005 : Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. / Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. / Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. (...) / Toutefois dans les communes de moins de 1 000 habitants (...) / Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée ;
Considérant, d'une part, que M. B était au 27 juillet 2005, date de la publication de la loi, en fonction sur un emploi permanent, répondant aux exigences des dispositions de l'article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction alors en vigueur ; que si la COMMUNE DE MONTFORT-L'AMAURY fait valoir que M. B avait été recruté, en application du premier alinéa de l'article 3 de ladite loi, en raison de la vacance du poste, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que les arrêtés successifs du maire de Montfort-l'Amaury, portant recrutement de M. B, étaient motivés depuis 1995 par le bon fonctionnement du service du fait de l'impossibilité de pourvoir ce poste dans des conditions statutaires ; que si la commune fait valoir l'absence de délibération de la commune créant l'emploi occupé par M. B ou permettant qu'il soit occupé par un agent non titulaire, l'existence, ou l'absence, du caractère permanent d'un emploi doit s'apprécier au regard de la nature du besoin auquel répond cet emploi ; que tant l'emploi de professeur de piano que celui de coordonnateur, qui entrent dans le champ de compétence de la commune, répondent à un besoin permanent de celle-ci ; qu'ainsi en décidant de recruter par contrat M. B, le maire de Montfort-l'Amaury a répondu aux besoins du service de la commune, au sens des dispositions susvisées du 5ème alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ;
Considérant, d'autre part, que la commune fait valoir qu'à la date de publication de la loi susvisée du 26 juillet 2005, M. B ne pouvait se prévaloir de contrats successifs d'une durée de six ans s'agissant de la fonction de coordonnateur ; qu'il est cependant constant que M. B satisfaisait à la condition de six ans au titre des contrats conclus et renouvelés depuis 1977 pour l'exercice des fonctions de professeur de musique et que ces contrats prévoyaient depuis 1999 l'attribution à l'intéressé des fonctions de coordonnateur ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que M. B devait être regardé comme étant en fonction depuis six ans au moins, de manière continue au sens des dispositions précitées de l'article 15-I de la loi du 26 juillet 2005 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en application des dispositions précitées de l'article 15-I de la loi susvisée du 26 juillet 2005, le contrat de M. B conclu le 8 septembre 2005 ne pouvait être reconduit que pour une durée indéterminée ; que la décision prise en 2006 de ne pas renouveler les fonctions de coordonnateur qu'il exerçait depuis six ans et qui représentaient alors 20 pour cent de son temps de travail constitue une modification substantielle de son contrat de travail ; que dès lors, M. B est fondé à soutenir que la décision du maire de Montfort-l'Amaury en date du 29 mai 2006 de ne pas renouveler ses fonctions de coordonnateur s'analyse comme un licenciement entaché d'illégalité ; que le motif tiré de l'insuffisance professionnelle de M. B est insuffisamment établi, la commune ne produisant aucun document relatif à la période 2003-2005 permettant d'établir les difficultés de M. B à exercer les tâches qui lui étaient confiées en sa qualité de coordonnateur ; qu'ainsi cette illégalité est de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DE MONTFORT-L'AMAURY ;
En ce qui concerne le préjudice de M. B :
S'agissant de l'indemnité de licenciement :
Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret du 15 février 1988 susvisé : Sauf lorsque le licenciement intervient, soit pour des motifs disciplinaires, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai, une indemnité de licenciement est due aux agents : 1° Qui, recrutés pour une durée indéterminée, ont fait l'objet d'un licenciement (...) ; qu'aux termes de l'article 45 du même décret : La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. Le montant de la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement d'un agent employé à temps partiel est égal au montant de la rémunération définie à l'alinéa précédent qu'il aurait perçue s'il avait été employé à temps complet. (...) et qu'aux termes de l'article 46 : L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. Elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle. ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B doit être regardé comme ayant été licencié en cours de contrat à durée indéterminée ; que par suite il est en droit de prétendre au versement de l'indemnité prévue à l'article 43 précité du décret du 15 février 1988 ; que le montant de cette indemnité doit être calculée sur la base de la rémunération nette perçue en juin 2006, mois civil précédent le licenciement, soit 1 649,17 euros, et compte tenu d'une durée de service de 29 ans ; qu'il s'élève, selon les modalités déterminées par les dispositions susvisées, à la somme de 19 240 euros ; que si la commune soutient que l'indemnité doit être calculée en ne retenant que le montant des salaires perçus au titre des fonctions de coordonnateur de M. B et au prorata de la durée d'engagement de ces mêmes fonctions, il résulte des dispositions précitées que la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et inclut donc nécessairement la rémunération perçue au titre des fonctions de coordonnateur ;
S'agissant du préjudice moral :
Considérant que M. B demande réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision de non renouvellement de son contrat ; que contrairement à ce que soutient la commune, il justifie des troubles de santé consécutifs à son licenciement par le certificat médical et les relevés d'indemnités journalières qu'il produit ; que, dans ces circonstances, et eu égard à l'atteinte invoquée par M. B à sa réputation professionnelle et compte tenu de son ancienneté dans ses fonctions, il sera fait une juste évaluation du préjudice moral de l'intéressé en lui allouant une somme de 6 000 euros ;
S'agissant du préjudice financier :
Considérant que si M. B invoque des indemnités pour perte d'emploi qu'il aurait dû percevoir, il n'établit pas, en tout état de cause, que la commune aurait omis de lui verser des sommes auxquelles il aurait pu prétendre ; qu'au demeurant, le préjudice ainsi allégué, tiré des droits à percevoir entre les différents contrats conclus, est sans lien de causalité direct avec l'illégalité commise par la commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MONTFORT-L'AMAURY n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à M. B une somme de 25 240 euros à titre d'indemnité de licenciement et de réparation du préjudice moral ;
Sur la requête n° 10VE00594 :
Considérant que le présent arrêt statue sur la requête de la commune dirigée contre le jugement attaqué ; que, par suite, la requête susvisée tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est privée d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, pour la Cour, d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la présente instance aurait donné lieu à des dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par M. B ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE MONTFORT-L'AMAURY demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 8 décembre 2009 est annulé.
Article 2 : La COMMUNE DE MONTFORT-L'AMAURY est condamnée à verser à M. B une somme de 25 240 euros.
Article 3 : La COMMUNE DE MONTFORT-L'AMAURY versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les surplus des conclusions de M. B et de la COMMUNE DE MONTFORT-L'AMAURY sont rejetés.
Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 10VE00594.
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Nos 10VE00592-10VE00594-10VE00596