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24/11/2011 | FRANCE | N°09VE04112

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 24 novembre 2011, 09VE04112


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Daniel A demeurant ..., par Me Cassel ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804247 du 12 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'établissement public de santé Roger Prévot de Moisselles a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit versée la somme de 7 384,93 euros en réparation des préjudices financiers et moraux subi

s du fait de son licenciement illégal ;

2°) de faire droit à sa demande...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Daniel A demeurant ..., par Me Cassel ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804247 du 12 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'établissement public de santé Roger Prévot de Moisselles a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit versée la somme de 7 384,93 euros en réparation des préjudices financiers et moraux subis du fait de son licenciement illégal ;

2°) de faire droit à sa demande indemnitaire ;

3°) de condamner l'établissement public de santé Roger Prévot à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que l'établissement public de santé Roger Prévot a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ; que cette décision est illégale ; qu'elle est en effet intervenue en méconnaissance des droits de la défense ; qu'elle est, en outre, entachée d'insuffisance de motivation ; qu'il demande que lui soit versée une indemnité respectivement de 2 384,93 euros et de 5 000 euros en réparation des préjudices financiers et moraux qu'il a subis en conséquence de son licenciement illégal ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

- et les observations de Me Jorion, pour l'établissement public de santé Roger Prévot ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 12 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'établissement public de santé Roger Prévot de Moisselles a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit versée la somme de 7 384,93 euros en réparation des préjudices financiers et moraux subis du fait de son licenciement illégal ;

Sur la responsabilité de l'établissement public de santé Roger Prévot :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées ;

Considérant que M A a été recruté le 16 mai 2005 en application des dispositions précitées par l'établissement public de santé Roger Prévot pour exercer les fonctions d'aide médico-psychologique au sein de la structure dite maison d'accueil l'Envolée , laquelle prend en charge des malades affectés de troubles psychiatriques pour de longs séjour ; que son contrat a été renouvelé pour une période de six mois expirant le 15 novembre 2006 ; que le directeur de l'établissement, à la suite de plusieurs incidents graves survenus avant cette date, a prononcé, le 7 juillet 2006, le licenciement de M. A à compter du 16 juillet 2006 pour inaptitude professionnelle ; que cette mesure, prise en considération de la personne, est intervenue sans que l'intéressé n'ait été au préalable mis à même de prendre connaissance de son dossier et de présenter sa défense ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré que la décision du 7 juillet 2006 a été prise au terme d'une procédure irrégulière et que la faute ainsi commise est de nature à engager la responsabilité de l'établissement public spécialisé Roger Prévot ;

Sur les conclusions aux fins de réparation du préjudice subi du fait du licenciement irrégulier :

Considérant que si le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, ainsi qu'il vient d'être dit, considéré que le licenciement de M. A était intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, il résulte de l'instruction que cette décision était motivée par l'inaptitude professionnelle de l'intéressé révélée par son comportement dans l'exercice de ses fonctions ; que ce motif ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est entaché ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que par suite, le préjudice qu'aurait subi l'intéressé du fait de l'illégalité de son licenciement ne peut être regardé comme la conséquence du vice dont cette décision est entachée ; que, dès lors, les conclusions à fin d'indemnités de M. A ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE04112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE04112
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : SELAFA CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-11-24;09ve04112 ?
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