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17/11/2011 | FRANCE | N°09VE03120

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 17 novembre 2011, 09VE03120


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE CHANTELOUP-LES-VIGNES (78570), représentée par son maire en exercice, par la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat ; la COMMUNE DE CHANTELOUP-LES-VIGNES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708875 du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé le titre exécutoire émis par elle le 12 octobre 2005 à l'encontre de la société Nouansport et le commandement de payer la somme de 10 547,82 euros ad

ressé par la trésorerie de Triel-sur-Seine à cette société en tant q...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE CHANTELOUP-LES-VIGNES (78570), représentée par son maire en exercice, par la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat ; la COMMUNE DE CHANTELOUP-LES-VIGNES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708875 du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé le titre exécutoire émis par elle le 12 octobre 2005 à l'encontre de la société Nouansport et le commandement de payer la somme de 10 547,82 euros adressé par la trésorerie de Triel-sur-Seine à cette société en tant qu'ils excèdent la somme de 921,98 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Nouansport devant le Tribunal administratif de Versailles ;

3°) de mettre à la charge de la société Nouansport le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, sur la régularité du jugement attaqué, qu'il n'est pas établi que celui-ci ait été signé par le greffier d'audience ; que la requérante n'ayant pas présenté des conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire, les premiers juges, en annulant ledit titre, ont excédé la limite de leur pouvoir ; sur le bien-fondé de la créance, que c'est à tort que le tribunal a estimé que la totalité de la créance ne pouvait être regardée comme certaine ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant que, en exécution d'un marché conclu avec la COMMUNE DE CHANTELOUP-LES-VIGNES, la société Nouansport a été chargée de la pose d'un mur d'escalade mobile implanté à l'intérieur d'un gymnase de la commune ; que la réception des travaux a été effectuée le 5 février 2003 ; que, cependant, à la suite d'un dysfonctionnement intervenu le 23 septembre 2004, le mur en question a été démonté ; que la commune, après avoir fait établir le devis des travaux nécessaires pour la réalisation des travaux de démontage et de remise en place de cet ouvrage, a émis à l'encontre de la société Nouansport, le 12 octobre 2005, un titre exécutoire d'un montant de 10 547,82 euros puis, le 6 juillet 2007, le comptable de la commune a adressé à cette société un commandement de payer d'un même montant ; que par jugement du 10 juillet 2009 dont la COMMUNE DE CHANTELOUP-LES-VIGNES relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a annulé ces deux actes en tant que leur montant excède la somme de 921,98 euros ; que la société Nouansport conclut, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué et des deux titres en cause ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que le moyen tiré du défaut de signature du greffier sur le jugement attaqué manque en fait ;

Considérant, d'autre part, que la société Nouansport a contesté le bien-fondé de la créance réclamée par la COMMUNE DE CHANTELOUP-LES-VIGNES ; qu'elle doit, dès lors, être regardée comme ayant demandé l'annulation du titre exécutoire litigieux ; que, dès lors, en se prononçant sur la validité de ce titre, les premiers juges n'ont pas statué au delà des conclusions dont ils avaient été saisis ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter également ce moyen ;

Sur l'appel incident :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la créance de 10 547,82 euros dont la commune demandait le paiement à la société Nouansport a été établi au vu d'un devis estimatif, ne correspondant pas au montant exact des travaux effectivement réalisés ; que, d'autre part, la responsabilité tant de la commune que de la société Nouansport dans la survenue du dysfonctionnement de cet ouvrage mobile ne peut aucunement être déterminée en l'état du dossier et faute d'action en ce sens devant le juge du contrat ; que, par suite, la créance dont se prévaut la COMMUNE DE CHANTELOUP-LES-VIGNES pour l'établissement des titres contestés ne peut être regardée comme certaine et liquide et ne peut, dès lors, donner lieu à l'émission de titres exécutoires d'un montant de 10 547,82 euros ; qu'en conséquence, la société Nouansport est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué comme rejetant à tort ses conclusions à fin d'annulation intégrale tant de l'état exécutoire émis le 12 octobre 2005 que du commandement de payer émis le 6 juillet 2007 ;

Sur l'appel principal :

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les conclusions de la COMMUNE DE CHANTELOUP-LES-VIGNES tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a réduit à hauteur de 921,98 euros la somme mise à la charge de la société Nouansport par l'état exécutoire émis le 12 octobre 2005 et le commandement de payer émis le 6 juillet 2007

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CHANTELOUP-LES-VIGNES est la partie perdante dans la présente instance ; que, dès lors, ses conclusions à fin de remboursement de l'expertise ordonnée par le Tribunal administratif de Versailles ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Nouansport, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la COMMUNE DE CHANTELOUP-LES-VIGNES de la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 10 juillet 2009, le titre exécutoire émis le 12 octobre 2005 par la COMMUNE DE CHANTELOUP-LES-VIGNES et le commandement de payer émis par cette même collectivité le 6 juillet 2007 sont annulés.

Article 2 : La requête de la COMMUNE DE CHANTELOUP-LES-VIGNES est rejetée.

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N° 09VE03120 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03120
Date de la décision : 17/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Existence.

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement.

Comptabilité publique et budget - Règles de procédure contentieuse spéciales à la comptabilité publique - Recouvrement des créances.


Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : SCP COUTARD - MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-11-17;09ve03120 ?
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