La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2011 | FRANCE | N°11VE00669

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 15 novembre 2011, 11VE00669


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Fousseyni A, demeurant chez Mlle Gnouma B, ..., par Me Ziani-Cherif, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005482 en date du 18 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2010 du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
r>2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préf...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Fousseyni A, demeurant chez Mlle Gnouma B, ..., par Me Ziani-Cherif, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005482 en date du 18 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2010 du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le préfet des Yvelines a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis défavorable rendu par la commission du titre de séjour ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, présent depuis 1991 en France, il dispose d'un travail et vit depuis plus de trois ans avec une ressortissante étrangère en situation régulière avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2008 et 2010 ; qu'en outre, il s'est toujours comporté comme un père d'adoption pour les quatre enfants mineurs issus d'une précédente liaison de sa concubine ; qu'enfin, s'il a un enfant au Mali, ce dernier est majeur et n'est donc plus sous son autorité de sorte que ses attaches familiales se situent désormais sur le territoire national ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,

- et les observations de Me Ziani-Cherif pour M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité malienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'après que la commission du titre de séjour, instituée par l'article L. 312-1 du même code, a rendu, le 14 avril 2010, un avis défavorable à la délivrance du titre sollicité au motif notamment que l'intéressé, dépourvu de ressources stables et suffisantes, ne justifiait pas de circonstances l'empêchant de retourner au Mali, le préfet des Yvelines a rejeté la demande de titre de séjour de M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que M. A relève appel du jugement du 18 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient l'appelant, il ressort des termes mêmes de l'arrête attaqué que le préfet des Yvelines, s'il a mentionné l'avis rendu par la commission du titre de séjour, s'est lui-même livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A et ne s'est donc nullement cru lié par ledit avis ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ;

Considérant que, pour soutenir qu'il peut prétendre à la délivrance d'une carte de séjour vie privée et familiale , M. SIBIDE fait valoir que, présent depuis 1991 en France, il dispose d'un travail et vit depuis plus de trois ans avec une compatriote en situation régulière avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2008 et 2010 ; qu'en outre, il s'est toujours comporté comme un père d'adoption pour les quatre enfants mineurs issus d'une précédente liaison de sa compagne ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des documents produits par le préfet des Yvelines devant les premiers juges, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que lors de sa demande du 28 avril 2008, M. A avait déclaré qu'il n'était ni marié, ni pacsé, ni en concubinage et qu'il vivait chez M. Sissoko à Croissy-sur-Seine, circonstance qu'il a d'ailleurs confirmée, le 14 avril 2010, à l'occasion de son audition par la commission du titre de séjour, devant laquelle il a indiqué ne jamais avoir habité à Thorigny-sur-Marne avec la mère de son enfant né en 2008 ; que, si, pour la première fois en cause d'appel, M. A soutient qu'il n'a déclaré être domicilié chez M. Sissoko que pour assurer la sécurité de sa compagne et de ses enfants, cette allégation, manifestement avancée pour les seuls besoins de la cause, est dépourvue de tout caractère sérieux ; que, dans ces conditions, ni le certificat de vie commune délivré le 10 septembre 2009, ni la naissance, le 28 juin 2010, d'un enfant reconnu conjointement par M. A et sa prétendue concubine, ne permettent de tenir pour établie l'existence d'une communauté de vie ancienne et stable entre les intéressés ; que, de surcroît, le requérant ne justifie pas participer à l'entretien de ses enfants et à celui de ceux de sa concubine en se bornant à produire des tickets de caisse provenant d'un supermarché qui ne permettent pas d'identifier l'auteur des achats en cause, ainsi que des documents relatifs à l'ouverture d'un compte bancaire ou à la souscription de contrats d'assurance qui sont postérieurs à la date de la décision attaquée ; qu'en outre, il n'est pas contesté que M. A n'est pas dépourvu de liens familiaux dans son pays où résident son fils majeur, ses parents, deux frères et une soeur ; qu'enfin, s'il produit des bulletins de salaire très récents, le requérant n'apporte aucune précision sur ses conditions d'existence et d'intégration depuis 1991, année où il serait entré sur le territoire national ; qu'à cet égard, l'intéressé admet lui-même dans ses écritures que, ne comprenant pas et ne parlant pas parfaitement le Français, il a eu des difficultés à s'exprimer devant la commission du titre de séjour, ce qui, après vingt ans prétendument passés en France, ne témoigne guère d'une réelle insertion sociale ; que, par suite, en estimant que l'admission au séjour de M. A ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale ou salarié , le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que M. A n'établit pas la réalité, l'ancienneté et la stabilité du concubinage dont il se prévaut, pas plus qu'il ne justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants ainsi que de ceux de la mère de ces derniers ; que, dans ces conditions et alors que, par ailleurs, l'intéressé, âgé de quarante-deux ans, ne se prévaut d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie dans son pays d'origine, où il dispose de fortes attaches familiales, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations précitées ;

Considérant, enfin, que si M. A invoque la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prohibant les traitements inhumains et dégradants, il n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen et, en particulier, ne fait état d'aucune crainte pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour au Mali ; que ledit moyen ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

N° 11VE00669 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00669
Date de la décision : 15/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme de BOISDEFFRE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : ZIANI-CHERIF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-11-15;11ve00669 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award