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15/11/2011 | FRANCE | N°10VE03230

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 15 novembre 2011, 10VE03230


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdelkader A demeurant ..., par Me Lebacq ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807082 du 15 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions ministérielles portant retrait de points de son permis de conduire suite aux infractions constatées les 27 décembre 2003 (2 points), 6 octobre 2004 (4 points), 5 octobre 2005 (4 poi

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2°) d'annuler lesdites décisio...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdelkader A demeurant ..., par Me Lebacq ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807082 du 15 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions ministérielles portant retrait de points de son permis de conduire suite aux infractions constatées les 27 décembre 2003 (2 points), 6 octobre 2004 (4 points), 5 octobre 2005 (4 points) et 26 décembre 2006 (3 points) ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que sa requête présentée devant le premier juge est recevable, la régularité de la notification ne pouvant être vérifiée qu'en examinant le pli postal et les mentions de distribution de la lettre recommandée contenant la décision 48 SI ; qu'il n'a pas reçu les informations préalables obligatoires prévues par le code de la route ; qu'il n'a réglé aucune des amendes forfaitaires consécutives aux infractions des 26 décembre 2006, 6 octobre 2004 et 5 octobre 2005 ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- les conclusions de Mme Courault, rapporteur public,

- et les observations de Me Lebacq, pour M. A ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 15 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions ministérielles portant retrait de points de son permis de conduire suite aux infractions constatées les 27 décembre 2003 (2 points), 6 octobre 2004 (4 points), 5 octobre 2005 (4 points) et 26 décembre 2006 (3 points) ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...) ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, le titulaire du permis de conduire qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir communication ;

Considérant que, par un courrier recommandé avec demande d'avis de réception notifié au conseil de M. A le 15 avril 2010, conforme aux dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le greffier en chef du Tribunal administratif de Montreuil a demandé au requérant de régulariser sa requête au regard des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du même code, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier ; qu'en réponse à cette demande, M. A a produit la copie d'un document daté du 29 avril 2010, adressé au service du fichier national du permis de conduire (FNPC), portant les indications relatives à son état civil et à son adresse ainsi que les coordonnées de son avocat, et se bornant à énumérer quatre décisions portant retraits de points à la suite, respectivement, de quatre infractions ; qu'eu égard à la rédaction de ce document, dépourvu de toute demande de communication comme de toute demande et même dépourvu de toute phrase, M. A ne peut être regardé comme ayant justifié des diligences qu'il aurait accomplies afin que les décisions qu'il déférait au tribunal lui soient communiquées ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE03230


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03230
Date de la décision : 15/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : LEBACQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-11-15;10ve03230 ?
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