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14/11/2011 | FRANCE | N°09VE03168

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 14 novembre 2011, 09VE03168


Vu I°) la requête, enregistrée le 21 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 09VE03168, présentée pour M. et Mme Pierre A, demeurant ..., par Me Depres ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507789 du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a refusé de leur accorder la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de cotisations supplémentaires en matière de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1999, et des pénalités y afférent

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2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénal...

Vu I°) la requête, enregistrée le 21 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 09VE03168, présentée pour M. et Mme Pierre A, demeurant ..., par Me Depres ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507789 du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a refusé de leur accorder la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de cotisations supplémentaires en matière de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1999, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la notification de redressement en date du 20 décembre 2002 aurait dû comporter les conséquences financières des redressements pour l'ensemble des impositions, y compris les revenus de capitaux mobiliers, conformément aux dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ; que la notification de redressement en date du 20 décembre 2002 est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne précise pas si le bénéficiaire des revenus distribués était M. ou Mme A ; que l'administration aurait dû mettre en oeuvre la procédure de demande de désignation des bénéficiaires prévue par les dispositions de l'article 117 du code général des impôts ; que la notification de redressement en date du 23 décembre 2002 aurait dû mentionner les bases des redressements et est insuffisamment motivée ; que cette notification de redressement aurait dû indiquer les conséquences financières des redressements conformément aux dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ; que l'administration a refusé à tort de faire droit à leur demande de déduction des intérêts pour les revenus fonciers ; que l'administration n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe, qu'ils auraient été les bénéficiaires des revenus distribués en provenance de la SARL AMI 2 et de la SA AMG ;

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Vu II°) la requête, enregistrée le 21 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 09VE03169, présentée pour M. et Mme Pierre A, demeurant ..., par Me Depres ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507787 du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a refusé de leur accorder la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de cotisations supplémentaires en matière de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'administration aurait dû mettre en oeuvre la procédure de demande de désignation des bénéficiaires prévue par les dispositions de l'article 117 du code général des impôts pour déterminer lequel des deux époux était le bénéficiaire des revenus distribués en litige en provenance de la société AMI 2 ; que l'administration a refusé à tort d'admettre en déduction de leurs revenus fonciers imposables des intérêts exposés à l'occasion de l'acquisition d'un bien immobilier par l'intermédiaire de la société Sant'Amanza dont ils sont associés ; que certaines dépenses engagées par la société AMI 2 étaient déductibles et ne sauraient dès lors être considérées comme des revenus distribués entre leurs mains ; que les dépenses exposées pour l'adhésion au Rotary club présentent un caractère professionnel ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :

- le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes n° 09VE03168 et n° 09VE03169 concernent les mêmes contribuables et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que M. et Mme A étaient associés, au cours des années 1999 à 2001, dans les sociétés Sant'Amanza, AMI 2 et AMG ; que ces trois sociétés ont fait l'objet de vérifications de comptabilité, à l'issue desquelles l'administration a considéré que les revenus fonciers des requérants issus de la société Sant'Amanza devaient être rehaussés et que M. et Mme A étaient les bénéficiaires de distributions en provenance des sociétés AMG et AMI 2, leur a adressé plusieurs notifications de redressement et les a assujettis à des suppléments d'impôt sur le revenu et à des cotisations supplémentaires en matière de contributions sociales au titre des années 1999 à 2001 ; que M. et Mme A relèvent appel des jugements nos 0507789 et 0507787 en date du 9 avril 2009 par lesquels le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à obtenir la décharge des impositions litigieuses ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la notification de redressement en date du 20 décembre 2002 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration n'est tenue d'indiquer le montant des droits résultant des rectifications que dans les notifications de redressement qui font suite à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou à une vérification de comptabilité ; que cette obligation ne s'applique pas aux redressements consécutifs à des contrôles sur pièces ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement en date du 20 décembre 2002 comporte les conséquences financières des redressements afférents aux conséquences de la vérification de comptabilité de la SCI Sant'Amanza mais ne comporte aucune indication relative aux conséquences financières des distributions en provenance des sociétés AMG et AMI 2 ; que si l'administration a eu connaissance de l'existence des distributions en litige à la suite de vérifications de comptabilité diligentées à l'encontre des sociétés AMG et AMI 2, les redressements notifiés à M. et Mme A pour tenir compte des conséquences de ces distributions sur l'impôt sur le revenu ont été effectués dans le cadre d'un contrôle sur pièces ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ;

Considérant que la notification de redressement indique expressément que les dépenses non engagées dans l'intérêt des entreprises AMG ou AMI 2 ont bénéficié à la dirigeante, Mme A ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la notification de redressement n'indiquerait pas lequel des deux époux serait le bénéficiaire des revenus distribués manque en fait ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. ; que si l'administration s'abstient d'inviter une personne morale à lui faire parvenir des indications sur les bénéficiaires d'un excédent de distribution qu'elle a constaté, cette abstention est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard des personnes physiques qui ont bénéficié de la distribution et que l'administration, compte tenu des renseignements dont elle dispose, est en mesure d'identifier ;

Considérant que l'administration, au moment où elle a adressé aux requérants la notification de redressement, était en mesure d'identifier qu'ils étaient les bénéficiaires des distributions en litige ; qu'elle n'était donc pas tenue de mettre en oeuvre la procédure prévue par les dispositions de l'article 117 du code général des impôts à l'encontre des sociétés AMG et AMI 2 ;

En ce qui concerne la notification de redressement en date du 23 décembre 2002 :

Considérant, en premier lieu, que les redressements notifiés ont été effectués dans le cadre d'un contrôle sur pièces ; que, par suite, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'administration n'était pas tenue d'indiquer aux requérants les conséquences financières des redressements dans les conditions prévues par l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, que l'administration a indiqué, dans la notification de redressement en date du 23 décembre 2002, que celle-ci complétait la notification de redressement en date du 20 décembre 2002 afférente aux conséquences en matière d'impôt sur le revenu des vérifications de comptabilité des sociétés SCI Sant'Amanza, AMG et AMI 2 au titre de l'année 1999 ; que cette notification du 23 décembre 2002 précise que les redressements afférents aux revenus fonciers et aux revenus distribués seront assujettis à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social ; que, pour chacun de ces prélèvements, la notification cite les dispositions applicables et le taux en vigueur ; que si elle ne mentionne pas la base sur laquelle ces prélèvements seront assis, elle fait référence à la notification de redressement en date du 20 décembre 2002, laquelle comporte avec précision ces bases, et permettait ainsi aux requérants d'être suffisamment informés, en droit et en fait, et de pouvoir ainsi formuler utilement leurs observations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette notification de redressement ne serait pas suffisamment motivée doit être écarté ;

En ce qui concerne la notification de redressement en date du 10 avril 2003 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement aux allégations des requérants, l'administration a mis en oeuvre la procédure de demande de désignation des bénéficiaires des distributions prévue par les dispositions de l'article 117 du code général des impôts, à l'issue de laquelle Mme A, gérante de la SARL AMI 2, a désigné son époux, M. Pierre A, comme étant le bénéficiaire des revenus distribués au titre des années 2000 et 2001 ; que, par la notification de redressement en date du 10 avril 2003, l'administration a tiré les conséquences de cette désignation et indiqué que M. A était le bénéficiaire des distributions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas mis en oeuvre les dispositions de l'article 117 du code général des impôts manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à se plaindre de ce que la procédure d'imposition serait irrégulière ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les revenus fonciers :

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ; qu'aux termes du 1° du I de l'article 31 du même code : Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / pour les propriétés urbaines (...) / d) les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés (...) et qu'aux termes de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue un redressement lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à la notification de redressement en date du 20 décembre 2002, les requérants ont demandé à l'administration fiscale, par lettre du 17 janvier 2003, pour tenir compte du redressement notifié, de déduire des intérêts de leur revenu foncier imposable ; qu'il leur revient, dès lors, d'apporter, à l'appui de leur demande de compensation, la justification des sommes à raison desquelles ils auraient, selon eux, été surtaxés ; que la circonstance que le versement des intérêts aurait été prévu dans l'acte d'acquisition ne permet pas, à elle seule, d'établir que ces intérêts auraient effectivement été payés par les requérants au cours de l'année 1999 ; que, par suite, la demande des requérants ne peut être accueillie ;

En ce qui concerne les revenus distribués :

Considérant qu'aux termes du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : (...) / Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ;

S'agissant des revenus distribués en provenance de la société AMI 2 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a considéré, à l'issue de la vérification de comptabilité de la société AMI 2, détenue indirectement par les requérants à hauteur de 99 %, que cette dernière avait exposé des charges qui ne répondaient pas à l'intérêt de son exploitation ;

Considérant que, pour l'exercice clos en 1999, l'administration a mis en oeuvre la procédure de demande de désignation des bénéficiaires prévue par les dispositions de l'article 117 du code général des impôts pour les seules charges exposées par la société AMI 2 dont elle n'était pas en mesure d'identifier les bénéficiaires ; qu'en revanche, pour les impositions en litige, l'administration n'était pas tenue de mettre en oeuvre ces dispositions dès lors qu'elle établit que les sommes avaient été comptabilisées par la société en charges et qu'en contrepartie le compte courant d'associés des requérants avait été mouvementé ; que si ces derniers soutiennent qu'ils se sont bornés à effectuer une avance pour le compte de la société, ils n'apportent aucun élément de nature à étayer leurs allégations ;

Considérant que, pour les exercices clos en 2000 et 2001, Mme A, en sa qualité de gérante de la société, a indiqué à l'administration, en réponse à une demande formulée en application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, que M. A, son époux, était le bénéficiaire des sommes distribuées en litige ; qu'en ce qui concerne les factures émises par le Rotary Club, les dépenses correspondantes incombent personnellement à l'adhérent, et ont cependant été acquittées par la société AMI 2 ; qu'en se bornant à indiquer que ces dépenses s'inscrivent dans le cadre de la politique de relations publiques de l'entreprise en vue de développer sa clientèle, les requérants n'établissent pas que les dépenses en litige seraient exposées dans l'intérêt de l'entreprise AMI 2 ; qu'en ce qui concerne les autres charges, si les requérants produisent des copies de factures de frais afférents à des cadeaux ou à des notes de restaurant, ils n'apportent aucune précision sur l'objet de ces dépenses ni les fonctions des bénéficiaires des cadeaux ou des personnes invitées à l'occasion de repas ; que, dans ces conditions, l'administration établit que les dépenses en litige n'étaient pas engagées dans l'intérêt de la SARL AMI 2 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, pour l'ensemble de la période en litige, l'administration démontre l'existence des revenus distribués par la société AMI 2 et leur appréhension par les requérants ;

S'agissant des revenus distribués en provenance de la société AMG :

Considérant que l'administration a considéré que la société AMG avait engagé des charges contrairement à l'intérêt de son exploitation, ce que les requérants ne contestent pas ; qu'il résulte de l'instruction que Mme A était le président directeur général de la société AMG, que son époux en était le gérant de fait et que les requérants détenaient indirectement 99,76 % des parts de la société par le biais d'une société en nom collectif ; que, dans ces conditions, l'administration établit que M. et Mme A étaient les seuls maîtres de l'affaire et avaient la faculté d'appréhender les revenus distribués en litige ; que la circonstance qu'un commissaire aux comptes ait pu approuver les comptes de la SA AMG est sans incidence sur le litige ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'administration n'aurait pas démontré leur appréhension des sommes distribuées par la société AMG au titre de l'année 1999 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à obtenir la décharge des impositions litigieuses ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.

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Nos 09VE03168-09VE03169


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03168
Date de la décision : 14/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: Melle Sandrine RUDEAUX
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : DEPRES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-11-14;09ve03168 ?
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