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08/11/2011 | FRANCE | N°11VE00979

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 08 novembre 2011, 11VE00979


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2011, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ali A, demeurant ..., par Me Beaufils, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1012690 en date du 24 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°)

d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour au besoin sous astrein...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2011, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ali A, demeurant ..., par Me Beaufils, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1012690 en date du 24 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour au besoin sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;

Il soutient qu'il n'est pas établi que l'auteur de l'arrêté avait compétence pour le signer ; que l'arrêté ne comporte aucune motivation propre au cas d'espèce ; que l'arrêté méconnaît les 4° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il réside en France depuis plus de 20 ans ; qu'il y a rencontré son épouse avec qui après quelques années de concubinage, il s'est marié le 20 juin 2009 ; qu'il n'a plus d'attache dans son pays d'origine ; qu'il n'entretient plus de relation avec ses frères et soeurs ; qu'en application de l'article L. 511-4 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; que la longueur même du séjour démontre la réalité d'une vie privée et familiale en France de sorte que l'arrêté sera annulé au visa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité pakistanaise et qui déclare être entré en France en octobre 1990, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour par un arrêté en date du 9 novembre 2010, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2010 :

Considérant que Mme Magne, directrice de l'immigration et de l'intégration, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 19 avril 2010, régulièrement publiée au bulletin d'information administrative du même jour, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire et les décisions fixant le pays de destination ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux manque en fait ;

Considérant que l'arrêté vise le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relève que le requérant ne justifie pas avoir obtenu un visa long séjour et qu'il ne justifie pas en France d'une situation personnelle et familiale à laquelle la présente décision porterait atteinte ; que ledit arrêté comporte ainsi les considérations de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il serait insuffisamment motivé doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; que l'article L. 311-7 du même code prévoit que : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ;

Considérant que M. A n'établit ni même n'allègue être en mesure de produire un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis plus de 20 ans, qu'il y a rencontré son épouse avec qui après quelques années de concubinage, il s'est marié le 20 juin 2009 , qu'il n'a plus d'attache dans son pays d'origine et qu'il n'entretient plus de relation avec ses frères et soeurs ; que toutefois, la continuité du séjour de M. A n'est pas établie par les pièces produites notamment en ce qui concerne les périodes de 1996 à 1999 et de 2002 à 2009 ; qu'en outre, à la date de l'arrêté litigieux, le mariage de M. A avec Mme Joseph ne datait que de moins de dix-huit mois et les pièces produites ne suffisent pas à établir l'existence d'un concubinage antérieur ; que, dans ces circonstances, bien qu'il soit marié avec une ressortissante française, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 5° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; (...) ;

Considérant que comme, il a été dit plus haut, M. A ne justifie pas d'un séjour régulier en France depuis plus de vingt ans ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pourrait pas faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE00979 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00979
Date de la décision : 08/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Claire ROLLET-PERRAUD
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : BEAUFILS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-11-08;11ve00979 ?
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