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08/11/2011 | FRANCE | N°11VE00978

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 08 novembre 2011, 11VE00978


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2011, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Xiaolu A, demeurant chez Mme Xiaochun B ..., par Me Berdugo, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005180 en date du 10 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de dest

ination ;

2°) d'annuler les décisions par lesquelles le préfet des Hauts...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2011, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Xiaolu A, demeurant chez Mme Xiaochun B ..., par Me Berdugo, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005180 en date du 10 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la motivation en droit et en fait de l'arrêté est insuffisante ; que la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-10 et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle a établi le centre stable de sa vie privée et familiale en France ; qu'elle y a retrouvé sa soeur qui y réside régulièrement ; qu'elle est parfaitement intégrée en France, notamment professionnellement depuis 2006 ; qu'elle est actuellement employée dans le cadre d'un CDI en qualité d'agent administratif ; qu'elle est également associée dans une société exploitée sur le sol français ; qu'elle aurait dû voir sa situation professionnelle transmise à la DDTEFP ; qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise ; que l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entrée en France en 2001 ; qu'en situation régulière huit ans durant, elle a fixé et envisagé durablement sa vie et son intégration sur le territoire national ; que la décision fixant le pays de destination est contraire à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; que victime de persécution en Chine, elle a été contrainte de fuir son pays ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 25 mars 2011, présenté pour Mme A qui maintient ses conclusions ; elle soutient en outre qu'en application de l'article 12 de la directive retour , l'obligation de quitter le territoire doit être motivée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,

- et les observations de Mme A ;

Considérant que Mme A, de nationalité chinoise et entrée en France le 28 juin 2001 sous couvert d'un visa de dix jours, a sollicité, le 25 août 2009, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour par un arrêté en date du 21 mai 2010, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2010 :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

Considérant que la décision litigieuse, prise au visa notamment du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne que Mme A ne remplit pas les conditions de renouvellement de la carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code susmentionné en raison de son divorce prononcé le 14 septembre 2007 après avoir rappelé la date et les conditions de son entrée en France et son mariage le 7 juillet 2006 avec M. Lee, de nationalité française ; que cette décision, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation de la requérante, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d 'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il en résulte que Mme A ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-10 du même code à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 ;

Considérant que Mme A fait valoir qu'elle a retrouvé en France sa soeur qui y réside régulièrement, qu'elle est parfaitement intégrée notamment professionnellement depuis 2006, qu'elle est actuellement employée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent administratif et qu'elle est également associée dans une société exploitée sur le sol français ; que toutefois, si l'intéressée a vécu sous couvert d'une carte temporaire de séjour pendant une année et justifie exercer une activité professionnelle régulière depuis plus de trois ans, Mme A, célibataire et sans enfant, n'établit la continuité de son séjour sur le territoire qu'à compter de 2006 ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable issue de la loi du 20 novembre 2007 : I. (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que si l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dite retour , dispose que : Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles , il résulte des dispositions du 1 de l'article 20 de cette directive relatif à sa transposition en droit interne que : Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 24 décembre 2010 (...) ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse, prise le 21 mai 2010, est donc intervenue avant l'expiration du délai de transposition en droit interne imparti par ladite directive ; que, dans ces conditions, Mme A ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'objectif défini par l'article 12 précité de la directive 2008/115/CE à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que pour les même motifs que précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse aurait porté au droit de Mme A au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par voie de conséquence et pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ne peut être accueilli ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que Mme A ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'elle encourrait des risques la visant personnellement, en raison de sa confession protestante, en cas de retour dans son pays d'origine ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susmentionnées de Mme A ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 11VE00978 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00978
Date de la décision : 08/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Claire ROLLET-PERRAUD
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : BERDUGO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-11-08;11ve00978 ?
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