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08/11/2011 | FRANCE | N°11VE00479

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 08 novembre 2011, 11VE00479


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LYNES, dont le siège est ...), pour M. Habib A demeurant ... et pour M. Mohamed B, demeurant ..., par Me Robert, avocat ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0713420 en date du 9 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 juin 2007 déclarant irrémédiable l'insalubrité de

l'immeuble situé ... ;

2°) à titre subsidiaire de désigner un expert au...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LYNES, dont le siège est ...), pour M. Habib A demeurant ... et pour M. Mohamed B, demeurant ..., par Me Robert, avocat ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0713420 en date du 9 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 juin 2007 déclarant irrémédiable l'insalubrité de l'immeuble situé ... ;

2°) à titre subsidiaire de désigner un expert aux fins de dire si l'immeuble présente un caractère d'insalubrité et si cette insalubrité est irrémédiable ;

3°) de réserver les frais et dépens ainsi que les sommes qui pourraient être éventuellement dues en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'immeuble en cause n'est pas irrémédiablement insalubre ; que des travaux peuvent aisément remédier à l'insalubrité de l'immeuble ; que les devis présentés ne concernent pas que les travaux ayant pour objet de remettre l'immeuble dans un état salubre ; que les autorités administratives ont sursis à statuer sur la demande de permis de construire visant à la réalisation de travaux importants afin d'empêcher la réhabilitation de l'immeuble ; que l'immeuble étant inclus dans une ZAC la commune a obtenu l'insalubrité de l'immeuble afin de pouvoir exproprier à très faible coût les différents propriétaires ; que les premiers juges ont privilégié le rapport d'enquête établi par la commune au détriment du rapport établi par un architecte expert auprès des tribunaux ; que les premiers juges auraient dû missionner un expert ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite de l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) de Seine-Saint-Denis émis le 10 mai 2007 concluant à l'insalubrité irrémédiable de l'immeuble sis ..., le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré insalubre irrémédiable ledit immeuble par un arrêté du 21 juin 2007 ; que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté par un jugement du 9 décembre 2010, la requête de M. C, M. B et de la SCI LYNES, copropriétaires, tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2007 ; que, par la présente requête, M. C, M. B et la SCI LYNES demandent à titre principal l'annulation dudit jugement et à titre subsidiaire la désignation d'un expert aux fins de dire si l'immeuble présente un caractère d'insalubrité et si cette insalubrité est irrémédiable ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique : (...) L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 1331-28 du même code dans sa rédaction aujourd'hui en vigueur : I. - I.-Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département déclare l'immeuble insalubre à titre irrémédiable, prononce l'interdiction définitive d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux et précise, sur avis de la commission, la date d'effet de cette interdiction, qui ne peut être fixée au-delà d'un an. Il peut également ordonner la démolition de l'immeuble (...) ;

Considérant que le recours dont dispose le propriétaire d'un logement contre la décision par laquelle l'autorité préfectorale déclare ce logement insalubre irrémédiable en application des dispositions des articles L. 1331-26 et suivants du code de la santé publique est un recours de pleine juridiction ; qu'il appartient dès lors à la cour de se prononcer sur le caractère irrémédiablement insalubre de l'immeuble en cause en prenant en compte l'ensemble des circonstances de droit et de fait à la date du présent arrêt ;

Considérant que l'immeuble en cause est composé de 6 bâtiments comportant 27 logements et 2 commerces ; qu'il résulte du rapport d'enquête établi le 5 avril 2007 par le service communal de l'hygiène, de la santé et de l'environnement de Saint-Ouen que de nombreux logements de cet immeuble connaissaient différentes causes d'insalubrité : infiltrations, humidité, ventilations insuffisantes, fuite d'eau, vétusté du réseau électrique, du réseau de plomberie et des fenêtres, et une surface insuffisante de certaines pièces ; que ce rapport relevait également de nombreuses causes d'insalubrité dans les parties communes : mauvais état de la toiture avec infiltrations, façades n'assurant plus l'étanchéité et présentant des fissures plus ou moins importantes, WC communs en mauvais état, installations électriques hors normes, absence de local poubelles et présence de plomb ; que ces constatations ont été confirmées par un diagnostic technique établi en janvier 2007 par le cabinet Lecaudey Khanlari-Mathieux, architectes DPLG ; que le cabinet a estimé que le coût des travaux pour réhabiliter l'ensemble des bâtiments s'élèverait à 1 426 087 euros et que le coût de la construction neuve se porterait à 1 040 652 euros ; que toutefois, les requérants produisent un rapport établi le 22 avril 2010 par M. E, architecte DPLG, qui conclut à l'absence d'insalubrité et de danger dans les parties communes des bâtiments et que la remise en état des logements était très possible ; que, par suite, le caractère irrémédiablement insalubre de l'immeuble en cause n'est, en l'état de l'instruction, pas établi ; que, dans ces conditions, la Cour ne trouvant pas au dossier les éléments suffisants pour lui permettre de se prononcer sur le degré d'insalubrité de l'immeuble en cause, il y a lieu, avant dire droit, d'ordonner une expertise aux fins définies par l'article 1er du présent arrêt ;

DECIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête, procédé à une expertise contradictoire par M. Thierry D, domicilié .... Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la Cour dans le délai de quatre mois suivant la prestation de serment.

Article 2 : L'expert aura pour mission :

- de décrire avec précision l'état de l'immeuble sis ... ainsi que les désordres l'affectant,

- de se prononcer sur le caractère insalubre ou non de l'immeuble,

- le cas échéant, d'apprécier le caractère remédiable ou définitivement irrémédiable de l'insalubrité au sens des dispositions précitées de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique, d'indiquer les travaux de réfection nécessaires en en chiffrant le coût et d'estimer le coût de la reconstruction.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

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N° 11VE00479 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00479
Date de la décision : 08/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-002 Police administrative. Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Claire ROLLET-PERRAUD
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-11-08;11ve00479 ?
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