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08/11/2011 | FRANCE | N°10VE04102

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 08 novembre 2011, 10VE04102


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jackson Kwame A, demeurant chez M. Afriyie B, ..., par Me Paruelle, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004597 en date du 26 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays

de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jackson Kwame A, demeurant chez M. Afriyie B, ..., par Me Paruelle, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004597 en date du 26 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer un titre provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'auteur de l'arrêté ne justifie pas avoir été autorisé à signer un tel acte ; que l'arrêté méconnaît l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il vit en France depuis huit ans ; qu'il dispose d'un logement décent ; qu'il travaille pour subvenir à ses besoins et déclare régulièrement ses revenus à l'administration fiscale ; que la France est devenue le centre de ses intérêts ; que s'il a des enfants majeurs dans son pays d'origine, il ne les a pas vus depuis toutes ces années ; que le préfet a commis une erreur d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité ghanéenne et entré en France le 29 décembre 2002, a sollicité, le 28 août 2008, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour par un arrêté en date du 5 février 2010, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2010 :

Considérant que Mme Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Val-d'Oise en date du 12 février 2009, régulièrement publiée le 16 février 2009 au recueil des actes administratifs, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire et les décisions fixant le pays de destination ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions litigieuses manque en fait ;

Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est donc suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, né le 21 juillet 1952, fait valoir qu'il vit en France depuis huit ans, qu'il dispose d'un logement décent, qu'il travaille pour subvenir à ses besoins et déclare régulièrement ses revenus à l'administration fiscale ; que, toutefois, l'intéressé, célibataire et sans enfant à charge, ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il aurait créé en France des liens affectifs, amicaux, sociaux ou professionnels ; qu'en outre, il a deux enfants majeurs qui résident au Ghana ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé au requérant la délivrance du titre sollicité, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE04102 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE04102
Date de la décision : 08/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Claire ROLLET-PERRAUD
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : SCP PARUELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-11-08;10ve04102 ?
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