Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative de Versailles, présentée pour Mme Honorine A, demeurant ..., par Me Maddaloni, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902063 en date du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales ainsi que des intérêts de retard auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Elle soutient que l'administration n'a pas explicitement invoqué la substitution de base légale dont elle se prévaut dans sa décision du 13 janvier 2009 d'admission partielle de sa réclamation ; que le licenciement dont elle a été l'objet était abusif et lui donnait droit à l'indemnité transactionnelle reçue à l'occasion de la rupture du contrat de travail du fait de son âge, de son ancienneté et de sa difficulté à retrouver un emploi ; que le respect des clauses contractuelles de l'accord impliquait qu'elle perçoive une somme de 155 000 euros ; que l'administration ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère excessif de cette somme ; que la part de l'indemnité qui excédait l'indemnité légale aurait dû être assujettie à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts et de l'instruction administrative référencée 5 F-8-00 du 31 mai 2000, dont elle est fondée à se prévaloir en vertu de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 :
- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;
Considérant que Mme A, qui exerçait depuis treize ans les fonctions d'assistante commerciale, a été licenciée le 29 avril 2005 par la société d'exploitation Stel ; qu'elle a conclu le 3 mai 2005 avec cette société un accord transactionnel lui garantissant le versement d'une somme de 155 000 euros à titre d'indemnité transactionnelle de licenciement couvrant l'ensemble des dommages et intérêts en réparation des préjudices professionnel et moral subis du fait de la rupture du contrat de travail ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration lui a notifié un rehaussement de sa base d'imposition à l'impôt sur le revenu, à concurrence de la somme de 140 305 euros, imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'après avoir vainement contesté devant l'administration les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle avait été assujettie au titre de l'année 2005 et les intérêts de retard correspondant auprès de l'administration, la requérante a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à la décharge de celles-ci, laquelle a été rejetée par un jugement du 30 septembre 2010, dont elle relève régulièrement appel ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification, par laquelle l'administration a fait connaître à Mme A les rectifications qu'elle se proposait d'apporter à sa déclaration, contenait, conformément aux dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, l'énoncé des motifs que le service des impôts avait retenus pour justifier les rehaussements d'impôt qu'il envisageait d'opérer ; que dans la décision du 13 janvier 2009 d'admission partielle de la réclamation de la contribuable l'administration a renoncé à fonder le rehaussement des bases imposables de Mme A sur le fondement des dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts, pour lui substituer celles du 1° du 1. de l'article 109 du même code ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas, pour fonder les impositions, explicitement substitué au cours de la procédure les dispositions du 1° du 1. de l'article 109 à celles du c) de l'article 111 du code général des impôts ne peut qu'être rejeté comme manquant en fait ; qu'en outre, et en tout état de cause, l'administration fiscale est en droit de procéder à une telle demande de substitution de base légale devant le juge pour la première fois ; que le moyen doit donc être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que Mme A soutient que l'administration ne pouvait imposer la somme de 140 305 euros perçue par elle dans le cadre de l'accord transactionnel susmentionné, en tant que revenu distribué dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts, mais seulement dans celle des traitements et salaires sur le fondement et dans les conditions prescrites à l'article 80 duodecies du même code, seules applicables en l'espèce ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts :
1- Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : 1. Sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81, constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles
L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du même code ainsi que de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. / La fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite exonérée en application du premier alinéa ne peut être inférieure ni à 50 % de leur montant ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, dans la limite de la moitié ou, pour les indemnités de mise à la retraite, du quart de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune fixé à l'article 885 U (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que constituent une rémunération imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, éventuellement exonérée, en totalité ou partiellement, dans les conditions prévues à cet article, les sommes versées à un salarié à l'occasion de la rupture du contrat de travail dans la seule mesure où elles réparent un préjudice et où elles sont destinées à compenser une sujétion susceptible de rendre plus difficile la recherche d'emploi du salarié licencié, telle que, notamment, le respect par lui d'une clause de non-concurrence ;
Considérant que l'administration a admis de ne pas imposer, en sus de l'indemnité légale et conventionnelle, d'un montant de 14 695 euros, la somme de 26 000 euros représentant une année de rémunération, et regardée comme constitutive de dommages et intérêts ; que, compte tenu des fonctions d'assistante commerciale antérieurement exercées par Mme A pendant treize ans au sein de la société d'exploitation Stel, des conditions dans lesquelles elle en a été privée, de son âge, de l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence qu'elle était susceptible d'obtenir en justice, ainsi que des risques d'insécurité juridique auxquels l'employeur aurait été exposé si, en l'absence de conclusion d'un protocole transactionnel, le salarié licencié avait initié une procédure contentieuse, l'employeur de Mme A n'était pas, afin de permettre la conclusion de la transaction, sans intérêt à lui verser une somme qui, pour partie, excédait ce que l'intéressée aurait pu raisonnablement obtenir devant la juridiction prud'homale ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en évaluant cette part excédentaire à la somme de 13 000 euros ; que cette somme versée en contrepartie de la renonciation de Mme A à se pourvoir en justice trouve sa source, comme celle versée dans le but de réparer un préjudice né de la rupture du contrat de travail, dans le contrat de travail, alors même qu'à la date où son versement intervient, celui-ci a pris fin ; qu'elle est donc imposable en tant que traitements et salaires ; qu'en revanche, pour le surplus, versé à Mme A, qui, déduction faite du montant des indemnités légale et conventionnelle et des sommes de 26 000 et 13 000 euros, s'élève à la somme de 101 305 euros, Mme A ne justifie pas d'un préjudice supplémentaire, ni que cette somme lui aurait été versée dans le but de compenser une ou plusieurs sujétions susceptibles de rendre sa recherche d'emploi plus difficile ; qu'à cet égard, Mme A n'établit pas avoir été tenue de respecter une clause de confidentialité, et, quand bien même y aurait-elle été tenue, en quoi cette obligation qui, en tout état de cause, ne se confond pas avec le respect d'un engagement de non concurrence, aurait été de nature à exercer une sujétion rendant plus difficile sa recherche d'emploi ; que, dans ces conditions, la somme de 101 305 euros ne peut qu'être regardée comme ayant eu le caractère d'une libéralité imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts ;
Considérant, toutefois, qu'en imposant une somme de 114 305 euros dans cette catégorie des revenus, au lieu de 101 305 euros, l'administration a inclus, et donc taxé à tort sur le fondement de ce dernier article, la somme de 13 000 euros versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail et qui, comme telle, était imposable en tant que traitements et salaires sur le fondement et dans les conditions prescrites à l'article 80 duodecies du code général des impôts ; que, par suite, Mme A est fondée à demander, dans cette mesure et pour ce motif, la réformation du jugement attaqué et, par suite, la décharge des suppléments d'impôt résultant d'une réduction de 13 000 euros de ses bases d'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2005 ;
DECIDE :
Article 1er : Les bases imposables à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquels Mme A a été assujettie au titre de l'année 2005 sont réduites à concurrence d'une somme de 13 000 euros.
Article 2 : Il est accordé à Mme A la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2005 correspondant à cette réduction des bases d'imposition.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 30 septembre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
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N° 10VE03746