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04/11/2011 | FRANCE | N°10VE02846

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 04 novembre 2011, 10VE02846


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société FTB, dont le siège est 10, quai d'Amsterdam aux Pavillons-sous-Bois (93320), par Me Gassiat, avocat à la Cour ; la société FTB demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0802983-0809681 en date du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2007, pour les montants respectifs

, en droits, de 48 997 euros, 75 066 euros, 86 172 euros et 179 729 euros...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société FTB, dont le siège est 10, quai d'Amsterdam aux Pavillons-sous-Bois (93320), par Me Gassiat, avocat à la Cour ; la société FTB demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0802983-0809681 en date du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2007, pour les montants respectifs, en droits, de 48 997 euros, 75 066 euros, 86 172 euros et 179 729 euros à raison de son ancien établissement situé dans la commune de Pavillons-sous-Bois ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

Elle soutient que son droit à réclamation tendant au dégrèvement partiel des cotisations de taxe professionnelle au titre des années 2004 et 2005 a été rouvert par l'émission de rôles supplémentaires et qu'elle n'est, par suite, pas forclose ; qu'elle a déclaré une assiette taxable surévaluée à la taxe professionnelle dès lors qu'une partie des matériels de transport déclarés étaient devenus inutilisables ou avaient été mis au rebut ; qu'il n'y a donc pas lieu de les intégrer dans les bases de la taxe professionnelle au titre de ces années et que, par suite, les bases en cause s'élèvent, pour 2004, à 129 838 euros au lieu de 246 615 euros, pour 2005, à 163 759 euros au lieu de 889 205 euros et, pour 2006 et 2007, à 388 708 euros au lieu de 898 842 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 :

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre en ce qui concerne les cotisations de taxe professionnelle dues au titre des années 2004 et 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a. L'année de mise en recouvrement du rôle (...) ;

Considérant que les cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société FTB a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 dans les rôles de la commune de Pavillons-sous-Bois ont été mises en recouvrement les 31 octobre 2005 et 2006 ; qu'ainsi, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait procédé à l'émission de rôles supplémentaires pour le recouvrement de ces cotisations de taxe professionnelle, les délais de réclamation dont disposait la société requérante pour en contester la quotité expiraient, respectivement, les 31 décembre 2005 et 2006 en application des dispositions précitées de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, la réclamation présentée le 4 juin 2007 était tardive et, par suite, irrecevable en ce qui concerne ces taxes ;

Sur le bien-fondé des cotisations de taxe professionnelle dues au titre des années 2006 et 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : 1° (...) a) la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence (...), à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'entre dans la base de la taxe professionnelle la valeur locative de toute immobilisation corporelle placée sous le contrôle du redevable, utilisable matériellement pour la réalisation des opérations qu'effectue celui-ci, et dont il dispose au terme de la période de référence, qu'il en fasse ou non, alors, effectivement usage, à moins qu'il n'établisse qu'au cours de cette période, ce bien a été détruit ou cédé ou a, pour une autre cause, définitivement cessé d'être utilisable ;

Considérant que, si la société FTB soutient que, bien que figurant à un compte d'immobilisations corporelles de son bilan, les matériels de transport à raison desquels elle a demandé la réduction de sa base d'imposition à la taxe professionnelle au titre des années 2006 et 2007 étaient, en fait, soit hors d'usage et inutilisés, soit avaient été mis au rebut, elle ne l'établit pas ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la société FTB est rejetée.

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N° 10VE02846


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02846
Date de la décision : 04/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : GASSIAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-11-04;10ve02846 ?
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